Revue - Gazette du Palais édition spécialisée n° 242-2015 - 7

Actes de Colloque

spécialisées et sans doute aussi les experts. Il se présente
comme un empilement et un enchevêtrement quand on
le regarde à l'instant « t », mais dont tous les éléments
prennent sens par une perspective historique.

"

C'est évidemment le changement de référentiel spatial
qui remet en cause nos représentations, mais le droit se
pense aussi avec le développement des technologies de
l'information.
3.1.1. Changement de référentiel spatial.

Le droit peut être vu comme
un continuum que l'on sculpte
sans cesse

"

2.2. Un large objet : les règles, les acteurs et les
expériences.
Le droit est par ailleurs entendu dans une conception large
de chaîne du droit, allant de sa construction, à sa mise
en œuvre, en passant par sa réception/compréhension
par les entreprises. Il est d'ailleurs réducteur de le voir
dans une chaîne chronologique et l'image du continuum
du droit est plus juste : le droit peut être vu comme un
continuum que l'on sculpte sans cesse, que l'on modifie et
pas seulement le législateur mais les arbitres, les juges,
car en effet, la pratique certes applique le droit, mais elle
échange sur le droit, elle le crée tout comme elle crée
des comportements qui créeront le droit. Il convient ainsi
d'adopter une vision économico-socio-psychologique de la
pratique pour mesurer toute sa force dans le droit.
2.3. Une large approche : le droit économique et sa
perception.
Ce qui peut déranger le juriste face à un jugement général sur un système juridique, c'est qu'au-delà de l'analyse
au cas par cas des solutions, ce jugement met en œuvre
des critères difficiles à identifier et qui conduisent à une
approche et à une sanction globale. Les expressions et
adjectifs utilisés sont souvent réducteurs par rapport à la
complexité d'un système : prévisible ou non, juste ou non,
adapté ou non aux échanges, d'autant que si une question
plus précise est posée à l'auteur d'un jugement général
sur des exemples précis étayant son jugement général,
les réponses restent vagues. Cette perception d'un système reste néanmoins importante à prendre en compte
même si elle relève d'une approche marketing qui s'inscrit
dans notre conception du droit. Cette prise en compte de
la perception du droit touche en tout cas notre perception
du droit de la common law, la perception de notre propre
système de droit civil, du droit européen. Elle touche notre
propre perception sur notre système de droit civil et notre
perception sur le système de common law, symétriquement, elle intègre la perception des juristes de common
law et plus généralement de pays tiers sur notre système
et sur le leur ; elle couvre d'ailleurs la perception de ce
qu'est le droit, et de ce qu'il pourrait être, devrait être.
Ce droit économique comprenant la pratique, comment
peut-il être ou comment peut-il être perçu comme un droit
ouvert et réaliste.
3. Les éléments déclencheurs de la réflexion. Pourquoi
se pose-t-on aujourd'hui en Europe, en France cette question ? Ce sont les changements mis en évidence par une
perspective diachronique ; ils conduisent à se demander
s'il s'agit d'évolution ou de crise et à s'interroger sur la
capacité de résistance du droit économique. Quels sont
ces changements ? Pourquoi induisent-ils la réflexion ?
3.1. Les changements observés.

Le droit se pense dans un référentiel mondial qui lui fait
perdre son identité mais l'Europe nous propose un référentiel plus adapté.
- Le droit se pense dans un référentiel mondial.
Cette évolution entraîne des conséquences sur les limites
avec une inadéquation entre le système juridique basé sur
la territorialité étatique et l'absence de frontières économiques. Elle conduit également à déplacer le centre de
gravité vers les pays émergents.
Sur les droits nationaux, les évolutions sont importantes.
La représentation du droit en un système fermé avec la
pyramide de Kelsen est difficile à concevoir mais surtout,
la relativité du droit, par l'évidence de la pluralité de systèmes, est devenue évidente.
Du coup, la comparaison des droits est devenue un
réflexe : le droit n'est plus unique, il est relativisé par
l'existence d'autres droits. Il en résulte d'ailleurs une intéressante évolution dans le travail des juristes puisque les
réflexions comprennent désormais une comparaison des
droits. Ainsi les colloques invitent-ils systématiquement à
la tribune des approches comparatives, ainsi les rapports
de la Cour de cassation présentent-ils les solutions de
droit comparé. Au-delà de cette inspiration recherchée en
droit comparé, les emprunts témoignent de l'échange des
droits, ainsi la réforme du droit des contrats intègre-t-elle
l'imprévision, ou encore le droit de la concurrence s'estil doté du système de clémence, tandis que le droit de la
consommation a cherché à intégrer l'action de groupe. La
pluralité des droits a mis par ailleurs en évidence l'importance du choix de loi dans le « marché du droit » et
partant, le développement de la technique de droit international privé, qui fut pendant longtemps le latin du droit.
Un intérêt s'est développé d'ailleurs en doctrine pour
l'étude des techniques de coordination et d'harmonisation
entre les droits. Cette découverte de la pluralité a conduit
également à modifier les pratiques, pendant la formation d'abord avec les échanges Erasmus qui permettent
l'appréhension d'un autre droit dans une autre langue
tout autant que l'expérience d'une vie dans d'autres coutumes, mais également au cours de la vie professionnelle
avec le développement des réseaux de professionnels ou
d'institutions.
- Mais le droit se pense avec l'Europe qui propose un nouvel espace d'identité.
L'Europe qui propose une nouvelle définition spatiale est
certes l'Europe du Conseil de l'Europe, mais elle est aussi
et surtout l'Union européenne. L'Union impose une obligation de prégnance soit l'obligation d'appliquer le droit de
l'Union, de se souvenir de l'origine des règles lorsqu'elles
sont européennes, en particulier quand le droit est pris sur
la base de directives (4) ; mais l'Union est aussi à l'origine
d'une pression d'échange de droits par le biais du droit
international privé européen en matière contractuelle et

(4) Par exemple en droit des sociétés et de la consommation.

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