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A cte s de C ol l o q ue
de celle prévue en matière d'adoption (9). Le débat est sans
doute purement théorique dans la mesure où il s'agit, en
définitive, de reconnaître le caractère fondamental du
consentement à mariage (10).
d. mariage du transexuel : sort du mariage en cas
de changement de sexe
Dans un domaine tout à fait différent - le mariage du
transsexuel -, relevons encore la décision de la Cour
européenne des droits de l'Homme du 16 juillet 2014,
Hämäläinen c/ Finlande (11). La CEDH, se retranchant toujours derrière la marge d'appréciation des États, a ainsi
admis qu'un État puisse imposer à une personne transsexuelle de convertir son mariage en partenariat avant
d'accéder à un changement de sexe à l'état civil. Ainsi, une
personne mariée qui demande à changer de sexe voit, en
Finlande, son mariage converti en partenariat.
En France, la situation est toutefois différente puisque le
mariage entre personnes de même sexe est possible, et
la jurisprudence avait d'ailleurs pu admettre qu'un transsexuel marié obtienne son changement de sexe à l'état
civil (12).
2. partenariat et concubinage
S'agissant du pacs, il faut constater que le mouvement
d'alignement des droits des partenaires sur ceux des
époux se poursuit. D'abord avec trois lois, l'une abordant
la question des dettes ménagères, l'autre le logement, la
troisième les violences conjugales :
- ainsi, la loi Hamon relative à la consommation du
17 mars 2014 (13) retouche les articles 220 et 515-4 du
Code civil pour exclure de la solidarité ménagère les petits
emprunts, dès lors que le montant cumulé des sommes
empruntées nécessaires aux besoins de la vie courante
est excessif au regard du train de vie du ménage ;
- la loi ALUR du 24 mars 2014 (14) retouche, quant à elle,
l'article 1751 du Code civil, pour proposer d'étendre la cotitularité du bail du logement familial aux partenaires, qui
doivent alors en faire la demande au bailleur. De même,
l'article 1751-1 du même code prévoit désormais que le
partenaire survivant peut, en cas de décès de l'autre, demander au juge d'instance un droit exclusif sur le bail ;
- par ailleurs, dans un domaine différent, la loi précitée
du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les hommes et
les femmes renforce le dispositif de protection contre les
violences conjugales, quel que soit le mode de conjugalité
choisi, et réalise aussi un alignement de certains droits
sociaux. Rappelons que la loi de 2014 étend la durée de
l'ordonnance de protection de quatre à six mois et prévoit
(9) P Chevallier, « Mariage mixte, la loi applicable au consentement et contrôle
.
de l'intention matrimoniale » : Gaz. Pal. 21 juill. 2011, p. 9, I6437 ; v. aussi
M. Farge, « La loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes condamne
l'attachement de la Cour de cassation à la règle de conflit de lois » : Dr. famille
2014, p. 139.
(10) M. Farge, préc. ; B. Audit et L. d'Avout, Droit international privé, Economica,
2010, 6e éd., n° 645.
(11) CEDH, gde. ch., 16 juill. 2014, n° 37359/09, Hämäläinen c/ Finlande ;
v. aussi CEDH 28 nov. 2006, n° 35748/05, R. et F. c/ RU et Parry c/ RU.
(12) CA Rennes, 16 oct. 2012, nos 11/08743 et 12/00535.
(13) L. n° 2014-344, 17 mars 2014, relative à la consommation : JO 18 mars
2014, p. 5400.
(14) L. n° 2014-366, 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové : JO 26 mars 2014, p. 5809.
10
qu'un renouvellement de la mesure est aussi possible pour
les partenaires ou concubins, dès lors qu'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale aura
été déposée devant le juge aux affaires familiales (JAF).
Cette disposition revient donc sur la jurisprudence qui refusait le renouvellement d'une ordonnance de protection
au profit d'un concubin (TGI Lille, 11 févr. 2013). La loi du
4 août 2014 précise encore que les modalités d'attribution
de la jouissance du logement au partenaire ou concubin
victime de violences sont les mêmes que pour le conjoint.
Aux termes de l'article 515-11 du Code civil retouché, le
JAF peut ainsi : « 4° Préciser lequel des partenaires liés
par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur
les modalités de prise en charge des frais afférents à ce
logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance
de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des
violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ». Cette même loi étend aussi au salarié qui conclut
un pacs le congé de quatre jours, dont bénéficie tout salarié pour son mariage (C. trav., art. L. 3142-1).
En dépit de ces alignements, il reste un certain nombre
de questions en suspens, où les divergences persistent. Il
en est ainsi de l'octroi d'un titre de séjour. Alors que, pour
les époux, l'octroi d'un titre de séjour a lieu de plein droit
en présence d'une communauté de vie, pour les partenaires, les conditions sont plus complexes et le titre n'est
pas octroyé de plein droit. Cette divergence a fait l'objet
d'une QPC sur la constitutionnalité de l'article L. 313-12
du CESDA (Cons. const., 29 nov. 2013, n° 2013-358 QPC).
Le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions
de l'article L. 313-12, alinéa 2, du CESEDA, qui réservent
au conjoint marié le bénéfice du renouvellement d'une
carte de séjour, ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la loi, puisque l'article L. 313-11, 7°, du même
code prévoit une disposition voisine pour les partenaires
et concubins. Il n'en reste pas moins que les conditions en
sont plus rigoureuses.
Un même refus d'alignement concerne la pension de
réversion. Saisie de la question de la discrimination des
partenaires quant à l'octroi de cette pension, la Cour de
cassation a pu considérer que la loi ne faisait pas de discrimination en ne leur accordant pas une telle pension,
seulement prévue pour les époux par l'article L. 353-1 du
Code de la sécurité sociale.
B. divorce
1. causes de divorce : divorce pour faute
L'article 242 du Code civil suppose une violation grave et
renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Encore
faut-il que la gravité de la violation soit effectivement
constatée.
Or, dans une décision de la cour d'appel de Bordeaux
(CA Bordeaux, 9 sept. 2014, n° 13/05337), celle-ci considère que l'adultère du mari n'est pas une faute d'une
gravité suffisante pour prononcer le divorce à ses torts,
mais que ce comportement a causé un préjudice à
l'épouse qui sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros sur
le fondement de l'article 1382 du Code civil. En l'espèce le
divorce est prononcé pour altération du lien conjugal. On
notera ici le déplacement de la sanction de l'adultère du
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