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A cte s de C ol l o q ue
La considération de l'intérêt de l'enfant ne permet pas
toutefois d'écarter tous les délais. Ainsi, pour un enfant
qui, à l'âge de 20 ans, apprend de sa mère sur son lit
de mort qui est son père et attend deux ans avant d'agir
en recherche de paternité, il peut lui être reproché son
manque de diligence (CEDH, 3 avr. 2014, n° 58809/09,
Konstantinidis c/ Grèce).
Sur le recours à l'expertise biologique, la jurisprudence de
la Cour de cassation est constante. L'expertise post mortem n'est pas admise sans le consentement de l'intéressé
donné de son vivant (Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, n° 1321018). Quant au refus de se soumettre à l'expertise, il
ne suffit souvent pas à permettre aux juges d'en tirer la
conséquence de l'établissement de la paternité. Il faudra
un refus persistant (Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 1310806) ou encore un refus accompagné de circonstances
permettant de faire présumer la paternité, comme l'existence d'un concubinage entre la mère et le père prétendu
(Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, nos 12-19026 et 12-24588).
Il est enfin intéressant de noter que, comme dans
d'autres domaines, le contentieux relatif à la filiation
s'accompagne, voire même est remplacé par un contentieux relatif à la responsabilité. La responsabilité civile
pour faute permet de sanctionner le comportement de
la mère qui fait croire à un homme qu'il est le père, en
sachant qu'il ne l'est pas. Un tel comportement est fautif et permet de retenir la responsabilité de la mère
(CA Grenoble, 30 juillet 2014, n° 13/03367). Ainsi pour une
mère qui fait croire à son compagnon qu'il est le père de
son enfant, puis engage une action en contestation de
paternité ; la faute de la mère est retenue et le préjudice
matériel et affectif de l'homme qui avait reconnu l'enfant
et s'était comporté comme le père consacré, et évalué en
l'occurrence à 8 000 euros.
La responsabilité civile pour faute est aussi invoquée dans
le cas où la mère se livre à des manœuvres pour avoir
un enfant, sans le consentement de l'homme avec lequel
elle a des relations sexuelles. Une cour d'appel a ainsi pu
considérer qu'aucun préjudice matériel ne pouvait être
invoqué par le père, car la naissance d'un enfant à la suite
de rapports sexuels entre adultes consentants, sans qu'il
soit prétendu ou démontré que l'un aurait mensongèrement donné à l'autre des garanties sur l'infertilité de ses
rapports, ne constitue pas un préjudice indemnisable sur
le fondement de l'article 1382 du Code civil. Elle retient
toutefois l'existence d'un préjudice moral au regard des
circonstances de la conception de l'enfant, fixé en l'espèce
à 2 000 euros (CA Pau, 16 déc. 2013, n° 13/00907).
B. Adoption
1. Adoption internationale
En ce qui concerne l'adoption internationale, pour Haïti,
il faut relever la ratification de la convention de La Haye
du 29 mai 1993 et l'adoption de la loi réformant l'adoption
en Haïti du 15 novembre 2013, selon laquelle l'adoption
internationale est toujours plénière, entrée en vigueur le
1er avril 2014. Un mémorandum du 24 juillet 2014 admet
par ailleurs la légalisation des consentements à l'adoption
plénière reçus avant l'entrée en vigueur de la ratification de la convention de La Haye, alors que jusque-là, la
jurisprudence considérait que les adoptions simples ne
pouvaient être converties en adoptions plénières, faute de
légalisation (16).
En Russie, on notera l'entrée en vigueur, le 27 décembre
2013, du traité franco-russe relatif à la coopération dans le
domaine de l'adoption, signé le 18 novembre 2011, et la loi
russe du 3 juillet 2013 qui réserve l'adoption aux couples
mariés de sexe différent.
2. Adoption et Kafala
On sait qu'au titre de la loi du 6 février 2001 relative à
l'adoption internationale, il n'est pas possible, pour des
ressortissants français, d'adopter les enfants marocains
ou algériens recueillis par kafala, que ce soit à titre simple
ou plénier, car ces enfants sont ressortissants de pays où
l'adoption n'existe pas (C. civ., art. 370-3, al. 2). Une circulaire du 22 octobre 2014, relative aux effets juridiques
du recueil légal en France, précise les effets de la kafala,
qui ne crée pas de lien de filiation et est assimilée à une
délégation d'autorité parentale.
Toutefois, dès lors que l'enfant a ensuite acquis la nationalité française, il pourra être adopté à condition que
les parents de naissance donnent leur consentement à
l'adoption (ce qui est légalement impossible si les parents
sont ressortissants d'un État qui prohibe l'adoption). Si
l'enfant est orphelin, un conseil de famille constitué en
France donnera son consentement à l'adoption. Ainsi, la
Cour de cassation décide très justement que le conseil de
famille ne peut se substituer à la mère toujours titulaire
de l'autorité parentale pour donner son consentement à
l'adoption (Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-26161).
Cette impossibilité d'adopter un mineur étranger dont la
loi nationale prohibe l'adoption n'a pas été jugée contraire
à l'article 8 de la Convention européenne des droits
de l'Homme (CEDH, 4 oct. 2012, n° 43631/09, Harroudj
c/ France) et même si certains pays, comme la Belgique,
autorisent cette adoption, celle-ci n'est pas de droit et les
autorités apprécient l'intérêt de l'enfant, qui peut être
de voir maintenue sa filiation avec ses parents au Maroc
(CEDH, 16 déc. 2014, n° 52265/10, Chbihi Loudoudi et a.
c/ Belgique).
3. Adoption par des parents de même sexe
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013 ouvrant
le mariage aux personnes de même sexe, la question s'est
posée de savoir si la conjointe de la mère pouvait adopter
l'enfant de cette dernière, conçu à l'étranger grâce au recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) avec
tiers donneur.
Saisie pour avis de cette question, la Cour de cassation
y a répondu par l'affirmative (Cass. avis, 22 sept. 2014,
nos 15011 et 15010). Elle a ainsi indiqué que « le recours
à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme
d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à
l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption
par l'épouse de la mère. » Cet avis devrait mettre fin à la
divergence de jurisprudence entre les juges du fond, certains interdisant l'adoption (TGI Versailles, 29 avr. 2014,
nos 13/00013, 13/00113, 13/00168 ; TGI Aix-en-Provence,
23 juin 2014, n° 14/01472), tandis que d'autres l'admettaient (TGI Lille, 14 oct. 2013 ; TGI Clermont-Ferrand,
(16) Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-28645.
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