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A cte s de C ol l o q ue La considération de l'intérêt de l'enfant ne permet pas toutefois d'écarter tous les délais. Ainsi, pour un enfant qui, à l'âge de 20 ans, apprend de sa mère sur son lit de mort qui est son père et attend deux ans avant d'agir en recherche de paternité, il peut lui être reproché son manque de diligence (CEDH, 3 avr. 2014, n° 58809/09, Konstantinidis c/ Grèce). Sur le recours à l'expertise biologique, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante. L'expertise post mortem n'est pas admise sans le consentement de l'intéressé donné de son vivant (Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, n° 1321018). Quant au refus de se soumettre à l'expertise, il ne suffit souvent pas à permettre aux juges d'en tirer la conséquence de l'établissement de la paternité. Il faudra un refus persistant (Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 1310806) ou encore un refus accompagné de circonstances permettant de faire présumer la paternité, comme l'existence d'un concubinage entre la mère et le père prétendu (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, nos 12-19026 et 12-24588). Il est enfin intéressant de noter que, comme dans d'autres domaines, le contentieux relatif à la filiation s'accompagne, voire même est remplacé par un contentieux relatif à la responsabilité. La responsabilité civile pour faute permet de sanctionner le comportement de la mère qui fait croire à un homme qu'il est le père, en sachant qu'il ne l'est pas. Un tel comportement est fautif et permet de retenir la responsabilité de la mère (CA Grenoble, 30 juillet 2014, n° 13/03367). Ainsi pour une mère qui fait croire à son compagnon qu'il est le père de son enfant, puis engage une action en contestation de paternité ; la faute de la mère est retenue et le préjudice matériel et affectif de l'homme qui avait reconnu l'enfant et s'était comporté comme le père consacré, et évalué en l'occurrence à 8 000 euros. La responsabilité civile pour faute est aussi invoquée dans le cas où la mère se livre à des manœuvres pour avoir un enfant, sans le consentement de l'homme avec lequel elle a des relations sexuelles. Une cour d'appel a ainsi pu considérer qu'aucun préjudice matériel ne pouvait être invoqué par le père, car la naissance d'un enfant à la suite de rapports sexuels entre adultes consentants, sans qu'il soit prétendu ou démontré que l'un aurait mensongèrement donné à l'autre des garanties sur l'infertilité de ses rapports, ne constitue pas un préjudice indemnisable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Elle retient toutefois l'existence d'un préjudice moral au regard des circonstances de la conception de l'enfant, fixé en l'espèce à 2 000 euros (CA Pau, 16 déc. 2013, n° 13/00907). B. Adoption 1. Adoption internationale En ce qui concerne l'adoption internationale, pour Haïti, il faut relever la ratification de la convention de La Haye du 29 mai 1993 et l'adoption de la loi réformant l'adoption en Haïti du 15 novembre 2013, selon laquelle l'adoption internationale est toujours plénière, entrée en vigueur le 1er avril 2014. Un mémorandum du 24 juillet 2014 admet par ailleurs la légalisation des consentements à l'adoption plénière reçus avant l'entrée en vigueur de la ratification de la convention de La Haye, alors que jusque-là, la jurisprudence considérait que les adoptions simples ne pouvaient être converties en adoptions plénières, faute de légalisation (16). En Russie, on notera l'entrée en vigueur, le 27 décembre 2013, du traité franco-russe relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption, signé le 18 novembre 2011, et la loi russe du 3 juillet 2013 qui réserve l'adoption aux couples mariés de sexe différent. 2. Adoption et Kafala On sait qu'au titre de la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale, il n'est pas possible, pour des ressortissants français, d'adopter les enfants marocains ou algériens recueillis par kafala, que ce soit à titre simple ou plénier, car ces enfants sont ressortissants de pays où l'adoption n'existe pas (C. civ., art. 370-3, al. 2). Une circulaire du 22 octobre 2014, relative aux effets juridiques du recueil légal en France, précise les effets de la kafala, qui ne crée pas de lien de filiation et est assimilée à une délégation d'autorité parentale. Toutefois, dès lors que l'enfant a ensuite acquis la nationalité française, il pourra être adopté à condition que les parents de naissance donnent leur consentement à l'adoption (ce qui est légalement impossible si les parents sont ressortissants d'un État qui prohibe l'adoption). Si l'enfant est orphelin, un conseil de famille constitué en France donnera son consentement à l'adoption. Ainsi, la Cour de cassation décide très justement que le conseil de famille ne peut se substituer à la mère toujours titulaire de l'autorité parentale pour donner son consentement à l'adoption (Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-26161). Cette impossibilité d'adopter un mineur étranger dont la loi nationale prohibe l'adoption n'a pas été jugée contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH, 4 oct. 2012, n° 43631/09, Harroudj c/ France) et même si certains pays, comme la Belgique, autorisent cette adoption, celle-ci n'est pas de droit et les autorités apprécient l'intérêt de l'enfant, qui peut être de voir maintenue sa filiation avec ses parents au Maroc (CEDH, 16 déc. 2014, n° 52265/10, Chbihi Loudoudi et a. c/ Belgique). 3. Adoption par des parents de même sexe Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, la question s'est posée de savoir si la conjointe de la mère pouvait adopter l'enfant de cette dernière, conçu à l'étranger grâce au recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur. Saisie pour avis de cette question, la Cour de cassation y a répondu par l'affirmative (Cass. avis, 22 sept. 2014, nos 15011 et 15010). Elle a ainsi indiqué que « le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère. » Cet avis devrait mettre fin à la divergence de jurisprudence entre les juges du fond, certains interdisant l'adoption (TGI Versailles, 29 avr. 2014, nos 13/00013, 13/00113, 13/00168 ; TGI Aix-en-Provence, 23 juin 2014, n° 14/01472), tandis que d'autres l'admettaient (TGI Lille, 14 oct. 2013 ; TGI Clermont-Ferrand, (16) Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-28645. 12 G A Z E T T E D U PA L A I S - É D I T I O N S P É C I A L I S É E - d i m a n c h e 2 9 a u m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 - n os 8 8 à 9 0

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