Gazette du Palais n° 90-2015 - 11e états généraux du droit de la famille et du patrimoine - (Page 13)
Actes de Colloque
15 mai 2014 ; TGI Marseille, 11 juin 2014 ; TGI Nanterre,
8 juill. 2014).
4. Accouchement sous X et reconnaissance paternelle
La place du père de naissance en cas d'accouchement
sous X reste toujours aussi problématique, comme en
atteste un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 novembre 2014 (CA Rennes, 25 nov. 2014, nos 14/04384
et 14/04550), infirmant le jugement du TGI de Nantes du
24 avril 2014 (TGI Nantes, 24 avr. 2014, n° 14/00325). En
l'espèce, un enfant né sous X le 30 avril 2013 est admis,
à titre provisoire, en qualité de pupille de l'État le jour
même, et à titre définitif à compter du 30 juin 2013. Or,
le père de naissance fait une reconnaissance prénatale
de l'enfant le 2 mai 2013, qui n'est portée en marge de
l'acte de naissance que le 21 octobre 2013. Entretemps,
l'enfant est placé le 3 juillet 2013 en vue de son adoption.
On sait pourtant qu'il existe un délai de trente jours à
compter de l'arrêté d'admission définitif pour permettre
notamment au père de naissance de contester cet arrêté
(CASF, art. L. 224-8). Alors que le tribunal avait justement
demandé la restitution de l'enfant à son père, auquel il
appartenait seul de consentir à l'adoption, la cour d'appel
infirme la décision. Elle déclare l'action en contestation
de l'arrêté d'admission en qualité de pupille recevable,
mais pas bien fondée, au motif que la restitution aurait été
contraire à l'intérêt de l'enfant. Elle refuse par ailleurs au
père de naissance l'octroi d'un droit de visite, le tout sur la
foi de nombreuses expertises psychiatriques qui mettent
en avant l'attachement de l'enfant pour ses parents adoptifs et l'instabilité du père de naissance.
La décision paraît très critiquable dans la mesure où le
tribunal aura à se prononcer sur une adoption imprononçable, dès lors que la reconnaissance établit la filiation
paternelle à compter de la naissance, indépendamment
de sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de
l'enfant (17). L'enfant ne peut donc devenir adoptable que
par consentement du père.
Pour éviter de telles situations, il paraît urgent d'articuler
délai de recours et délai de placement de l'enfant.
5. conséquences de l'adoption
L'adoption simple n'emporte pas toujours les mêmes
conséquences fiscales, les principes étant posés à l'article 789 du Code général des impôts (CGI). Ainsi, hormis
le cas de l'adoption par le conjoint du parent, les transmissions à titre gratuit par l'adoptant à l'adopté ne sont
soumises aux mêmes droits que celles des parents aux
enfants qu'à certaines conditions, et ce afin d'éviter l'utilisation de l'adoption simple à des fins d'optimisation
fiscale.
La disposition est toutefois critiquée en ce qu'elle opère
une discrimination entre les enfants adoptés simplement. Pour autant, le Conseil constitutionnel, arguant
de la nécessaire lutte contre la fraude fiscale, ne l'a pas
jugée contraire à la Constitution (Cons. const., 28 janv.
2014, n° 2013-361). Pour que les mêmes droits de mutation soient applicables aux transmissions de l'adoptant
simple, l'article 786, al. 2, 3°, du CGI exige que ce dernier
(17) Cass. 1re civ., 17 févr. 1982, n° 81-10298.
ait prodigué à l'adopté des secours et soins ininterrompus, notion que la Cour de cassation est venue récemment
préciser en indiquant que cela n'impose pas une prise en
charge de l'enfant exclusive, mais seulement continue et
principale (Cass. 1re civ., 6 juin 2014, n° 12-21835).
Une dernière question concerne les relations entre le
parent d'origine et l'enfant. Dans nombre de législations,
l'adoption emporte une rupture des liens avec les parents
d'origine. C'est le cas en droit allemand lorsque la mère
donne son consentement à l'adoption, elle perd alors tout
droit sur l'enfant et ne peut donc solliciter ensuite l'octroi
d'un droit de visite, quand bien même les parents adoptifs lui en auraient donné l'assurance (CEDH, 5 juin 2014,
n° 31021/08, I.S. c/ Allemagne).
6. Abandon judiciaire : mise en œuvre
de l'article 350 du code civil
Quelques décisions attestent de la difficulté en droit
français de prononcer la déclaration judiciaire d'abandon, puisqu'il convient d'établir que les parents se sont
manifestement désintéressés de l'enfant. Or cette notion
est interprétée restrictivement par la Cour de cassation,
puisque quelques contacts, même irréguliers, comme des
appels téléphoniques, suffisent à caractériser le maintien
des liens (CA Montpellier, 14 mai 2013, n° 13/07204). En
outre, la déclaration d'abandon pourra être jugée contraire
à l'intérêt de l'enfant si ce dernier a noué des liens avec sa
famille d'accueil (Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-24268).
En tout état de cause, la Cour européenne des droits de
l'Homme veille à ce que chaque État soit vigilant à mettre
en place les mesures adéquates permettant le maintien des liens avec les parents, même si ces derniers ne
peuvent plus s'occuper de l'enfant (CEDH, 21 janv. 2014,
Zhou c/ Italie, n° 33773/11). En l'occurrence, une mère
chinoise isolée vit en Italie. En raison de contraintes professionnelles et d'une situation personnelle vulnérable,
son fils est judiciairement déclaré adoptable. L'Italie est
condamnée pour violation de l'article 8 de la convention
européenne, les autorités ayant manqué à leurs obligations en ne mettant pas en place des mesures destinées à
maintenir les liens avec la mère.
L'ensemble de ces décisions rend bien compte de la difficulté de déclarer des enfants adoptables. En France, des
discussions ont lieu sur la mise en œuvre de l'article 350
du Code civil. Un rapport d'information n° 655 du Sénat,
du 25 juin 2014, et une proposition de loi n° 799 du 11 septembre 2014, relative à la protection de l'enfant, proposent
de faciliter le jeu de la déclaration d'abandon. De nouvelles
conditions seraient posées : il suffirait que l'enfant fasse
l'objet d'un délaissement manifeste, et non d'un désintérêt
manifeste, pour pouvoir être déclaré abandonné. L'objectif
serait de rendre les enfants délaissés plus facilement
adoptables et de faire de cette disposition une véritable
mesure de protection de l'enfance.
c. gestation pour autrui (gpA)
L'année 2014 a été plus particulièrement marquée par
de nombreuses décisions relatives à la filiation d'enfants
conçus à l'étranger par le recours à une mère porteuse.
On sait que, durcissant sa position, la Cour de cassation a considéré que non seulement l'acte de naissance
étranger de l'enfant ne pouvait être transcrit sur les registres de l'état civil en France, mais que, de surcroît, la
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