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A cte s de C ol l o q ue
reconnaissance faite en France par le père biologique d'un
enfant ainsi conçu était nulle, car faite en fraude à la loi
(Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, nos 12-30138 et 12-18315, et
Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-50005).
La France a ainsi été condamnée par la Cour européenne
des droits de l'Homme, dans les affaires Mennesson et
Labassee (CEDH, 26 juin 2014, n°s 65192/11 et 65941/11),
pour cette position rigoureuse au motif de l'atteinte ainsi
portée au droit au respect de la vie privée des enfants, qui
implique que chacun puisse établir la substance de son
identité, y compris de sa filiation.
La Cour européenne a considéré que « cette analyse prend
un relief particulier lorsque, comme en l'espèce, l'un des
parents d'intention est également géniteur de l'enfant.
Au regard de l'importance de la filiation biologique en
tant qu'élément de l'identité de chacun (...), on ne saurait
prétendre qu'il est conforme à l'intérêt d'un enfant de le
priver d'un lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l'enfant et le
parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance
(...). La Cour estime, compte tenu des conséquences de
cette grave restriction sur l'identité et le droit au respect
de la vie privée des [requérants], qu'en faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance qu'à l'établissement en
droit interne de leur lien de filiation à l'égard de leur père
biologique, l'État défendeur est allé au-delà de ce que lui
permettait sa marge d'appréciation. »
La Cour européenne prend ainsi très clairement parti
sur la nécessité soit de reconnaître l'acte de naissance
étranger, soit de permettre l'établissement en France de
la filiation paternelle conforme à la réalité biologique. Ce
faisant, elle laisse dans l'ombre la question de l'établissement de la filiation maternelle - qui ne pose pourtant pas
moins de questions identitaires - et paraît ainsi donner à
la vérité biologique une place particulière en droit de la
filiation qui, dans le processus choisi en l'occurrence par
les parents, ne trouve guère de justification ni ne semble
en outre conforme à l'intérêt de l'enfant.
Depuis lors, la cour d'appel de Rennes a eu à se prononcer sur la validité de la transcription d'un acte de naissance
établi à l'étranger pour un enfant conçu par GPA en Russie
(CA Rennes, 16 déc. 2014, n° 13/08461). La cour a tranché
en faveur de cette transcription, mais dans une hypothèse
où les deux parents mentionnés dans l'acte de naissance
étaient les parents biologiques de l'enfant, soit le père biologique et la mère porteuse. Se fondant sur les décisions
susvisées de la CEDH du 26 juin 2014 et se référant à l'intérêt supérieur des enfants sur le fondement de l'article 3-1
de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE),
la cour d'appel admet la validité de la transcription, prenant
soin de relever que l'acte est conforme aux exigences de
l'article 47 du Code civil car les faits qui y sont déclarés sont
conformes à la vérité biologique.
Ces applications ne feront pas l'économie d'une réponse
de la France, attendue depuis cette condamnation, et il
faut espérer qu'elle saura en tirer les conséquences les
plus larges au regard de la filiation de l'enfant.
En attendant, on doit aussi mentionner la décision
n° 367324 du Conseil d'État du 12 décembre 2014, qui
valide la circulaire du 25 janvier 2013 sur la délivrance
de certificats de nationalité française aux enfants nés à
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l'étranger de parents français alors « qu'il apparaît, avec
suffisamment de vraisemblance, qu'il a été fait recours à
une convention portant sur la procréation ou la gestation
pour le compte d'autrui. » Cette circulaire indique que
cette circonstance « ne peut suffire à opposer un refus
aux demandes de certificats de nationalité française. » Le
Conseil d'État a décidé que la seule circonstance qu'un
enfant soit né à l'étranger dans le cadre d'un contrat de
GPA, quoique nul au regard du droit français, ne peut
conduire à priver cet enfant de la nationalité française. Cet
enfant y a droit, dès lors que sa filiation avec un Français
est légalement établie à l'étranger, en vertu de l'article 18
du Code civil et sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Le
refus de reconnaître la nationalité française porterait, à
défaut, une atteinte disproportionnée au respect de la vie
privée de l'enfant garanti par la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme.
Relevons enfin, toujours sur la gestation pour autrui, deux
décisions de la Cour de justice de l'Union européenne refusant l'octroi d'un congé de maternité aux femmes
commanditaires (CJUE, 18 mars 2014, nos C-363/12, Z c/ A
Government Department and the Board of Management of a
Community School, et C-167/12, C.D. c/ S.T.). La question
posée à la Cour était celle de la conformité au droit de
l'Union du refus par les autorités britanniques d'accorder
un congé de maternité à deux femmes ayant eu recours à
des mères porteuses. La CJUE a jugé ce refus conforme
d'une part à la directive n° 92/85/CEE du 19 octobre 1992
sur la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes, et d'autre part à la directive n° 2006/54/CE du
Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe d'égalité des chances
et d'égalité de traitement des hommes et des femmes en
matière d'emploi et de travail.
III. Les consÉqUences de LA fILIAtIon
A. Autorité parentale
1. distinction actes usuels/actes graves
L'autorisation de sortie du territoire est en principe un
acte usuel, sauf s'il existe une mesure d'interdiction de
sortie, dont les juges doivent tirer toutes conséquences
(CA Paris, P. 3, 3e ch., 13 févr. 2014, n° 12/19957). Les juges
parisiens rappellent ici que lorsqu'a été prononcée une
mesure d'interdiction de sortie du territoire national sans
autorisation des père et mère en raison du conflit parental, le père peut s'opposer à cette sortie, même si cela
doit nuire au suivi des relations de l'enfant avec la famille
maternelle vivant en Algérie.
En revanche, le choix de l'établissement scolaire n'est
pas un simple acte usuel. Il est aisé de comprendre que
ce choix emporte des conséquences sur les relations des
parents séparés avec l'enfant, et qu'il peut aussi être une
source de conflit, en fonction de la confession religieuse
des parents. Ainsi, dans un arrêt du 28 août 2014, la cour
d'appel de Douai rappelle que la mère, de confession
catholique, ne peut seule décider d'inscrire l'enfant dans
un établissement catholique, s'opposant ainsi au choix du
père de confession juive. L'intérêt de l'enfant est alors
d'être inscrit dans un établissement public, afin de ne pas
faire primer les convictions religieuses de l'un des parents
sur l'autre (CA Douai, 28 août 2014, n° 14/05205).
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