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Actes de Colloque
demande conjointement à leur bailleur » ; il faut en réalité
comprendre que les partenaires deviennent cotitulaires
dès lors qu'ils signifient leur volonté conjointe au bailleur.
- le temps du calcul du montant de la prestation qui s'appuie sur la liste des critères contenus dans l'article 271 du
même code (B).
Depuis une modification de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet
1989 précitée par la loi du 13 décembre 2000 (5), on s'interrogeait sur l'application de l'article 1751 du Code civil aux
partenaires en raison d'une formulation ambiguë adoptée
par le législateur. La loi ALUR vient lever l'ambiguïté.
Intellectuellement, ces deux temps peuvent être distingués, mais en pratique, le plus souvent, les deux questions
sont étroitement liées, notamment autour des débats sur
l'origine de la disparité, dont on voit de plus en plus que
c'est le centre des questions (7).
3. Enfin, la loi ALUR modifie la prise en compte de la situation du demandeur de logement locatif social lorsque ce
dernier est un conjoint en instance de divorce.
A. L'ouverture du droit à prestation compensatoire
Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, faute
d'ordonnance de non-conciliation (ONC), l'individualisation
des ressources était repoussée au jour de l'homologation
de la convention, ce qui retardait les demandes de logement locatif. Désormais, l'article L. 441-1, alinéa 2, du
Code de la construction et de l'habitation permet cette
individualisation des ressources par la production d'« une
copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales ».
Cependant, la loi est confuse sur la période transitoire et
presque injurieuse pour les avocats dans ses dispositions
transitoires, puisque c'est un organisme de médiation qui
doit attester de l'existence de la procédure de divorce par
consentement mutuel... Ce choix d'une attestation fournie
par un organisme de médiation familiale, aux lieu et place
d'une attestation produite par un avocat, suscite bien des
interrogations.
2. des petites sources du droit néanmoins
importantes
Il faudrait chercher du côté des « petites sources du
droit » des choses quasiment invisibles, mais pourtant
d'une grande importance, telle la réforme du taux l'intérêt légal par l'arrêté du 23 décembre 2014 (6) qui n'est pas
sans incidence sur les sommes dues en cas de versement
d'une prestation compensatoire.
Ce taux est désormais actualisé une fois par semestre,
et non plus annuellement. Surtout, ce taux fait un bon à
4,06 % si le créancier est un particulier, alors que le taux
annuel de 2014 était à 0,04 % !
Du côté du contentieux : beaucoup de décisions de
moyenne importance et peu de révolutions profondes.
On va parcourir quatre rubriques-phares : le contentieux
du divorce, et plus exactement de la prestation compensatoire (II), celui des régimes matrimoniaux (III), celui de
l'indivision et du partage (IV), et enfin le contentieux successoral (V).
II. contentIeUX de LA pRestAtIon
compensAtoIRe
Intellectuellement, la prestation compensatoire s'apprécie en deux temps :
- le temps de l'ouverture du droit à prestation compensatoire qui, aux termes de l'article 270 du Code civil, repose
sur l'existence « d'une disparité que la rupture du mariage
crée dans les conditions de vie respectives » (A) ;
(5) L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, relative à la solidarité et au renouvellement
urbains.
(6) A. 23 déc. 2014, relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal : JO 27 déc. 2014,
p. 22509.
On pourrait reprendre les propos du professeur Jean
Hauser : « l'appréciation de la disparité et le calcul de la
prestation compensatoire s'enlisent de plus en plus dans
des discussions complexes voire absconses » (8). Bref, il
s'agit d'une jurisprudence pour le moins sinueuse et difficile à décrypter. Deux exemples à partir de décisions
rendues en 2014.
1. premier point : le rapport avec le régime
matrimonial
En principe, la question du rapport entre la prestation
compensatoire et le régime matrimonial choisi par les
époux devrait être claire : la disparité à prendre en compte
pour le droit à prestation compensatoire n'a pas pour origine le régime matrimonial.
La Cour de cassation affirme que « la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du
régime de séparation de biens » (v. Cass. 1re civ., 15 janv.
2014, n° 13-10337 ; adde : Cass. 1re civ., 18 déc. 2013,
n° 13-10170).
Pourtant, le rapport entre le degré d'association patrimoniale choisi par le couple et l'existence d'une disparité
n'est peut-être pas toujours si évident, car l'absence de
mutualisation des richesses prolonge un déséquilibre
patrimonial qui a pu exister d'entrée de jeu, comme le
montre un arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2014
(Cass. 1re civ., 2 avr. 2014, n° 13-15440).
Pour infirmer le jugement et rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt d'appel relevait « que s'il existe
une disparité dans les situations respectives des époux au
détriment de l'épouse, cette disparité n'est pas créée par
la dissolution du lien matrimonial, dès lors que dans le
contexte du régime de séparation de biens, l'écart entre
leurs situations de revenus est identique, en proportion
et en montant, à celui qui existait au moment du mariage,
et que le déroulement de carrière de l'épouse n'a pas été
entravé par les contraintes afférentes à celui de son mari,
compte tenu de l'écart considérable de classement hiérarchique existant entre les époux dès l'époque de leur
union. » En d'autres termes, le mariage n'avait pas modifié
une disparité existant dès l'origine entre les époux.
Pourtant, la Cour de cassation censure l'arrêt en avançant
« qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour
d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations, a violé les articles 270 et 271 du
Code civil. »
L'arrêt met ainsi en lumière l'opposition entre deux types
de causes de la disparité : d'un côté des causes dites
(7) V. les remarques de J. Hauser : RTD civ. 2014, p. 630.
(8) J. Hauser : RTD civ. 2014, p. 349.
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