Gazette du Palais n° 90-2015 - 11e états généraux du droit de la famille et du patrimoine - (Page 18)
A cte s de C ol l o q ue
« structurelles », en quelque sorte extérieures à l'union
matrimoniale mais révélées par la rupture, et des causes
dites « conjoncturelles », tenant seulement à l'histoire
commune du couple. Pour le dire autrement, il y a des disparités intrinsèques au mariage, et d'autres extrinsèques
que la rupture met à jour.
On sent bien que ces décisions sont sous-tendues par une
analyse de la fonction économique du mariage : quel type
d'assurance offre-t-il face à la séparation ? Une assurance
face à la spécialisation et à la répartition inégalitaire des
activités ou une assurance générale face à la rupture en
elle-même ? Si l'on penche vers l'idée qu'il s'agit d'une
assurance contre la rupture, le degré d'association patrimoniale durant le mariage prend évidemment du relief...
À l'évidence, la Cour de cassation hésite et la question
n'est pas vraiment tranchée.
2. second point : la période à prendre en compte
Il est certain que la période de concubinage ayant précédé
le mariage n'est pas à prendre en compte : la Cour de cassation dit expressément que « pour apprécier l'existence
du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation
compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit
pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage » (Cass. 1re civ., 6 oct. 2010, n° 09-12718).
Cependant, qu'en est-il de la période de séparation de
fait durant le mariage ? La disparité dans les conditions
de vie s'apprécie-t-elle au regard de la période de « plein
exercice » du mariage (9), ou bien faut-il aussi tenir compte
d'une éventuelle période de « mort-mariage » ?
Depuis 2008, la Cour de cassation donne aux juges du fond
un pouvoir d'appréciation : pour apprécier la disparité, le
juge peut ne prendre en considération que la durée de
la vie commune postérieure au mariage (v. Cass. 1re civ.,
16 avr. 2008, n° 07-17652). Par la suite, la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer à plusieurs reprises cette
jurisprudence.
La Cour reprend cette solution à l'occasion de deux arrêts
récents.
1. Dans le premier arrêt (Cass. 1re civ., 18 déc. 2013,
n° 12-26541), la Cour de cassation approuve les juges du
fond d'avoir été indifférents, pour apprécier la disparité
dans les conditions de vie, à la promotion professionnelle
postérieure à la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux.
L'époux, demandeur à la prestation compensatoire, se
plaignait d'avoir vu sa demande rejetée au motif « que la
disparité des revenus existant entre les époux en faveur de
Mme Y à la suite de sa promotion professionnelle ne datait
que de la période à laquelle les époux avaient cessé de
cohabiter et de collaborer. »
Son pourvoi est rejeté : « c'est en se plaçant au jour où
elle statuait que la cour d'appel, qui pouvait ne prendre en
considération que la durée de la vie commune postérieure
au mariage, après avoir constaté que les époux étaient
séparés de fait depuis 2003, a souverainement estimé que
la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, alléguée par le mari, ne résultait pas de la rupture
du mariage. »
2. Dans un deuxième arrêt (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014,
n° 13-20695), les faits étaient encore plus caricaturaux :
les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, avaient
changé de régime matrimonial pour adopter celui de la
séparation de biens, avaient liquidé la communauté ayant
existé entre eux et avaient poursuivi chacun de leur côté
une activité professionnelle, sans que l'épouse n'ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la
séparation, ni de pension alimentaire au titre du devoir de
secours lors de l'audience de conciliation.
La Cour de cassation reprend sa jurisprudence, estimant
que devant ces circonstances, la cour d'appel, en se plaçant au jour où elle statuait, « a souverainement estimé
que la disparité dans les conditions de vie respectives des
parties ne résultait pas de la rupture du mariage. »
Cependant, une précision intéressante se trouve dans
l'affirmation selon laquelle « il peut être déduit des choix
de vie effectués en commun par les époux durant l'union
que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture. »
Clairement, les hauts magistrats incitent à une recherche
de la cause de disparité pour savoir si une prestation compensatoire est due ou non.
Tout pourrait paraître finalement simple et bien ordonné :
la période de « mort-mariage » n'est pas à l'origine de la
disparité... sauf qu'à la lumière d'un troisième arrêt, tout
n'est peut-être pas si clair.
3. La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 1311715) casse un arrêt de la cour d'appel de Paris qui, pour
apprécier la disparité, avait refusé de tenir compte d'un
héritage échu au mari au cours du mariage et qui était
essentiellement constitué de biens meubles et d'objets
provenant de sa famille.
Le mariage avait duré quarante-cinq ans, mais les époux
étaient séparés de corps depuis plus de vingt ans... Les
époux avaient tous les deux relativement peu de revenus
et la femme avait indiqué qu'elle avait changé d'avis quant
à une éventuelle demande de prestation compensatoire au
vu de l'héritage recueilli par le mari. La Cour de cassation
sanctionne la cour de Paris au motif qu'« il devait être tenu
compte du patrimoine échu au mari (...) ».
Comment comprendre qu'en mars, une séparation de plus
de vingt ans organisée par une séparation de corps ne
bloque pas la prise en compte de l'héritage dans le calcul
de la prestation compensatoire, alors qu'en septembre,
une même séparation de fait de vingt ans, consacrée par
l'abandon volontaire de la communauté au profit de la séparation de biens, est jugée opérante pour expliquer que
la disparité dans les conditions de vie ne résulte pas de la
rupture du mariage... ?
Un coup, la Cour de cassation met en avant le pouvoir
souverain des juges du fond ; un coup, elle censure l'appréciation des juges... Et le fait qu'il s'agisse, dans un cas,
de la prise en compte d'une succession, ne paraît rien
expliquer.
On peine à voir la ligne directrice et l'on comprend que les
praticiens puissent avoir quelque mal à se repérer dans
ce contexte, puisque la période de mariage « utile » pour
l'obtention d'une prestation compensatoire est tantôt seulement le mariage de « plein exercice », tantôt le mariage
« nu »...
(9) J. Hauser : RTD civ. 2014, p. 347.
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G A Z E T T E D U PA L A I S - É D I T I O N S P É C I A L I S É E - d i m a n c h e 2 9 a u m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 - n os 8 8 à 9 0
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