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Actes de Colloque
Il est vrai, cependant, que l'arrêt du 5 mars 2014 n'est pas
même publié au Bulletin.
B. Le calcul du montant de la prestation
compensatoire
1. Sur ce terrain, la grande affaire de l'année, c'est
d'abord la censure par le Conseil constitutionnel de l'article 272, alinéa 2, du Code civil (Cons. const., 2 juin 2014,
n° 2014-398 QPC) et ses conséquences. On se souvient
que depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (10) dans
laquelle le législateur a maladroitement voulu régler
la question des indemnités à prendre en compte pour
la détermination des besoins et des ressources nécessaires pour la fixation de la prestation compensatoire,
l'article 272, alinéa 2, du Code civil excluait la prise en
compte « des sommes versées au titre de la réparation
des accidents du travail et des sommes versées au titre
du droit à compensation d'un handicap. »
En raison de la diversité des textes et de leur finalité,
l'article 272, alinéa 2 avait donné lieu à une jurisprudence
compliquée :
- ou bien les sommes versées pouvaient être considérées
comme un ersatz de revenus et devaient être prises en
compte (Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-15381 - Cass.
1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-29127) ;
- ou bien elles avaient un caractère indemnitaire destiné,
par exemple, à compenser un handicap, et leur exclusion
s'imposait (Cass. 1re civ., 28 oct. 2009, n° 08-17609).
Il faut bien admettre que la distinction était fort malaisée
à mettre en œuvre, car certaines sommes paraissent avoir
une nature mixte.
Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire
de constitutionnalité (Cass. 1re civ., 2 avr. 2014, n ° 1440007), le Conseil constitutionnel considère, aux termes
de sa décision du 2 juin 2014 précitée : « que l'interdiction
de prendre en considération, pour fixer le montant de la
prestation compensatoire, les sommes versées à l'un des
époux au titre de la réparation d'un accident du travail ou
au titre de la compensation d'un handicap institue entre
les époux des différences de traitement qui ne sont pas
en rapport avec l'objet de la prestation compensatoire qui
est de compenser la disparité que la rupture du mariage
crée dans leurs conditions de vie respectives ; que, par
suite, cette interdiction méconnaît l'égalité devant la loi ;
que le second alinéa de l'article 272 du Code civil doit être
déclaré contraire à la Constitution. »
La décision est applicable à toutes les procédures de
divorce non jugées définitivement à compter de sa publication, le 4 juin 2014 (consid. 11). La Cour de cassation en
tire donc toutes les conséquences et approuve des arrêts
d'appel qui auraient été censurés selon sa jurisprudence
antérieure.
Dans un arrêt du 22 octobre dernier (Cass. 1re civ.,
22 oct. 2014, n° 13-24802), le mari se plaignait dans son
pourvoi de l'inclusion dans ses ressources d'une rente
viagère d'invalidité qui avait pour objet de réparer les
conséquences d'un accident du travail et de compenser
son handicap. Par une substitution de motifs, la Cour de
(10) L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
cassation, s'appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel, décide « qu'il en résulte que la prestation
compensatoire due par M. Y devait être fixée, comme
l'a fait la cour d'appel, en prenant en considération l'ensemble de ses ressources. »
Désormais, toute rente perçue, quelles que soient son origine et sa nature, est à prendre en considération dans les
ressources de celui qui la perçoit : le débat sur les revenus
y gagne en clarté.
Toutefois, la simplicité est peut-être seulement un trompel'œil, car les difficultés pourraient resurgir ailleurs.
Deux questions ont déjà été pointées :
- d'une part, des difficultés pourraient apparaître au
niveau du paiement de la prestation compensatoire et
de l'exécution forcée, surtout en cas de versement sous
forme de rente. En effet, dans un de ses considérants, le
Conseil constitutionnel a précisé que « les sommes versées à une personne au titre de la compensation de son
handicap ne sauraient être détournées de leur objet pour
être affectées au versement de la prestation compensatoire dont cette personne est débitrice. » Cette remarque
peut être grosse de conséquences en matière d'exécution
de la prestation compensatoire. Et il est vrai qu'il ne faut
pas perdre de vue qu'en cas de handicap, les sommes versées servent souvent à faire face à des charges lourdes
liées au handicap (personne à domicile, matériel médicalisé, soins...) ;
- d'autre part, le domaine d'application de la nouvelle
règle pourrait aussi engendrer des problèmes. De délicates questions de droit transitoire risquent de se poser.
Quel régime doit-on appliquer - l'ancien ou le nouveau -
en cas de révision d'une rente compensatoire (C. civ.,
art. 276-3) ou en cas de révision d'une convention homologuée dans un divorce par consentement mutuel (C. civ.,
art. 279) ? De telles affaires étaient-elles définitivement
jugées le 4 juin 2014 ?
Il paraît bien délicat de ne pas tenir compte de l'inconstitutionnalité du texte sur la base duquel avait été calculée
la prestation compensatoire à réviser...
Toujours sur le calcul du montant de la prestation compensatoire, mais plus anecdotique...
2. L'acceptation des sacrifices et leur conformité à l'intérêt du ménage : aucun impact dans le calcul du montant
de la prestation compensatoire (Cass. 1re civ., 8 oct. 2014,
n° 13-23044)
Des époux divorcent après vingt-huit ans de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union. Pour justifier sa
demande de prestation compensatoire, l'épouse fait notamment valoir qu'au moment du mariage, ils étaient tous
deux sous-officiers de l'armée de l'air et qu'elle a sacrifié sa carrière pour suivre son mari dans ses affectations
successives au cours du mariage. Le mari est condamné
à verser à son épouse un capital, mais la cour d'appel réduit ce montant en relevant notamment que les sacrifices
professionnels dont se prévalait l'épouse pour justifier du
montant octroyé en première instance étaient le fruit de
« décisions prises dans l'intérêt du ménage et d'un commun accord. »
L'arrêt est cassé pour s'être appuyé sur un motif inopérant, et la solution doit être approuvée.
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