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A cte s de C ol l o q ue
l'article 1404 du Code civil ; sans doute y voit-elle des
« droits exclusivement attachés à la personne », même si
rien n'en est dit.
Globalement, les arguments ne manquent pas pour soutenir l'idée de propre par nature :
- le contrat est incessible ;
- les droits issus d'un tel contrat sont attribués exclusivement à l'époux souscripteur ;
- ils dépendent directement de la situation professionnelle
du souscripteur.
La qualification de propre par nature suscite immédiatement une autre interrogation, tant il paraît contraire
aux principes de la communauté que des deniers communs puissent servir à satisfaire le profit personnel d'un
époux : une récompense est-elle due au profit de la communauté pour les cotisations payées grâce à des deniers
communs ?
La question n'est pas abordée par l'arrêt, mais on peut
sans doute réintroduire une distinction déjà utilisée dans
le passé par la Cour de cassation : l'existence ou non d'une
réversion profitant au conjoint du souscripteur.
En effet, un arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre
2007 avait cassé une décision d'appel qui avait refusé une
récompense au profit de la communauté ayant financé
des points de retraite acquis sans réversion ; la Cour avait
retenu que « les points de retraite acquis sans réversion,
au profit de l'épouse, de cet avantage constituaient une
dette personnelle de l'époux, dont la succession devait récompense à la communauté » (Cass. 1re civ., 31 oct. 2007,
n° 06-18572).
On pourrait donc penser qu'en l'absence de réversion, une
récompense sera due à la communauté du nominal de la
dépense faite. Tout cela n'est cependant pas encore bien
clair, alors que la question n'est pas sans intérêt pratique.
Les conséquences de la distinction du titre et de la finance en matière de parts sociales non négociables :
suite... (Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16309 - Cass.
1re civ., 22 oct. 2014, n° 12-29265). Il est difficile de faire
simple et court sur un sujet autant débattu.
Le sort, en régime de communauté, des parts sociales non
négociables - telles que les parts de SARL - a fait couler, cette année encore, beaucoup d'encre ; de multiples
constructions doctrinales ont été proposées.
On peut les résumer succinctement autour de trois
analyses :
- 1re analyse : une qualification qui ferait des parts de sociétés de personnes des biens propres par nature (C. civ.,
art. 1404) en raison d'un intuitu personae particulièrement
marqué ;
- 2e analyse : une qualification de biens communs en
nature, argument tiré de l'exigence d'un double consentement des époux pour l'aliénation des droits sociaux non
négociables (C. civ., art. 1404) qui ne se comprendrait vraiment, pour les tenants de cette analyse, que si les parts
sont véritablement des biens communs. Cette conception
s'appuie sur la distinction entre la propriété et le pouvoir : la propriété serait commune, mais le pouvoir tiré de
la qualité d'associé relèverait d'un exercice personnel à
l'époux ayant acquis ou souscrit les parts, et l'intuitu personae lié au pouvoir social serait protégé par le droit des
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sociétés. La doctrine majoritaire penche pour cette analyse qui présente une cohérence intellectuelle forte ;
- 3e analyse : une qualification dualiste distinguant le titre
et la finance : n'entrerait alors en communauté que la
valeur pécuniaire de ces parts, alors que le titre d'associé
resterait propre. La doctrine reproche à cette analyse de
confondre la qualité - le titre qui donne des pouvoirs dans
la société - et la part sociale - qui est un bien touchant à
la propriété.
Depuis de nombreuses années, cette dernière thèse a
cependant les faveurs de la Cour de cassation et les derniers arrêts ne laissent pas augurer d'un abandon de cette
position. Dans une décision du 4 juillet 2012, la Cour de
cassation avait réaffirmé que lorsqu'un époux a acquis des
parts sociales avec des biens communs, seule la valeur
de celles-ci tombe en communauté, si bien qu'à la dissolution du régime, ces parts ne peuvent pas faire l'objet
d'un partage entre les ex-époux (Cass. 1re civ., 4 juill. 2012,
n° 11-13384).
2. quelques arrêts sur le régime applicable aux parts
sociales
C'est dans cette ligne que s'inscrivent deux arrêts du
12 juin 2014 et du 22 octobre 2014 qui précisent le régime
applicable aux parts sociales.
1. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 juin 2014
(Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16309 ), des parts sociales avaient été acquises par les deux époux avec des
biens communs et chacun avait la qualité d'associé pour la
moitié des parts. Après le décès de l'un d'eux, le conjoint
survivant avait donné ses parts à l'un des enfants. Les
autres héritiers reprochaient au notaire de ne pas avoir
sollicité leur accord pour la cession, prétendant que les
parts étaient devenues indivises après la dissolution du
régime.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient qu'« à
la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité
d'associé attachée à des parts sociales non négociables
dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision postcommunautaire qui n'en recueille que la valeur, de sorte
que le conjoint associé peut transmettre son titre sans
recueillir l'accord de ses coindivisaires. »
On perçoit bien le résultat concret : bien qu'acquises avec
des biens communs, les parts sociales ne sont pas entrées
en nature dans la communauté. Par conséquent, celui des
époux qui a la qualité d'associé peut valablement en disposer seul durant l'indivision post-communautaire.
On notera le paradoxe (et c'est l'une des critiques de la
doctrine) : un époux peut faire seul pendant l'indivision
post-communautaire, ce qu'il doit faire avec le consentement de son conjoint durant le régime matrimonial.
En effet, la Cour de cassation a bien rappelé en 2011 que
l'article 1424 du Code civil impose l'accord des deux époux
pour céder des parts sociales qui sont visées parmi les
actes soumis à la cogestion (Cass. 1re civ., 9 nov. 2011,
n° 10-12123). Il n'est pourtant pas très cohérent de
soumettre les parts à la cogestion... si celles-ci ne sont
entrées en communauté qu'en valeur !
2. L'affaire jugée par la Cour de cassation le 22 octobre
2014 (Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 12-29265) poursuit la
construction dans la même veine.
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