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A cte s de C ol l o q ue l'article 1404 du Code civil ; sans doute y voit-elle des « droits exclusivement attachés à la personne », même si rien n'en est dit. Globalement, les arguments ne manquent pas pour soutenir l'idée de propre par nature : - le contrat est incessible ; - les droits issus d'un tel contrat sont attribués exclusivement à l'époux souscripteur ; - ils dépendent directement de la situation professionnelle du souscripteur. La qualification de propre par nature suscite immédiatement une autre interrogation, tant il paraît contraire aux principes de la communauté que des deniers communs puissent servir à satisfaire le profit personnel d'un époux : une récompense est-elle due au profit de la communauté pour les cotisations payées grâce à des deniers communs ? La question n'est pas abordée par l'arrêt, mais on peut sans doute réintroduire une distinction déjà utilisée dans le passé par la Cour de cassation : l'existence ou non d'une réversion profitant au conjoint du souscripteur. En effet, un arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2007 avait cassé une décision d'appel qui avait refusé une récompense au profit de la communauté ayant financé des points de retraite acquis sans réversion ; la Cour avait retenu que « les points de retraite acquis sans réversion, au profit de l'épouse, de cet avantage constituaient une dette personnelle de l'époux, dont la succession devait récompense à la communauté » (Cass. 1re civ., 31 oct. 2007, n° 06-18572). On pourrait donc penser qu'en l'absence de réversion, une récompense sera due à la communauté du nominal de la dépense faite. Tout cela n'est cependant pas encore bien clair, alors que la question n'est pas sans intérêt pratique. Les conséquences de la distinction du titre et de la finance en matière de parts sociales non négociables : suite... (Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16309 - Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 12-29265). Il est difficile de faire simple et court sur un sujet autant débattu. Le sort, en régime de communauté, des parts sociales non négociables - telles que les parts de SARL - a fait couler, cette année encore, beaucoup d'encre ; de multiples constructions doctrinales ont été proposées. On peut les résumer succinctement autour de trois analyses : - 1re analyse : une qualification qui ferait des parts de sociétés de personnes des biens propres par nature (C. civ., art. 1404) en raison d'un intuitu personae particulièrement marqué ; - 2e analyse : une qualification de biens communs en nature, argument tiré de l'exigence d'un double consentement des époux pour l'aliénation des droits sociaux non négociables (C. civ., art. 1404) qui ne se comprendrait vraiment, pour les tenants de cette analyse, que si les parts sont véritablement des biens communs. Cette conception s'appuie sur la distinction entre la propriété et le pouvoir : la propriété serait commune, mais le pouvoir tiré de la qualité d'associé relèverait d'un exercice personnel à l'époux ayant acquis ou souscrit les parts, et l'intuitu personae lié au pouvoir social serait protégé par le droit des 22 sociétés. La doctrine majoritaire penche pour cette analyse qui présente une cohérence intellectuelle forte ; - 3e analyse : une qualification dualiste distinguant le titre et la finance : n'entrerait alors en communauté que la valeur pécuniaire de ces parts, alors que le titre d'associé resterait propre. La doctrine reproche à cette analyse de confondre la qualité - le titre qui donne des pouvoirs dans la société - et la part sociale - qui est un bien touchant à la propriété. Depuis de nombreuses années, cette dernière thèse a cependant les faveurs de la Cour de cassation et les derniers arrêts ne laissent pas augurer d'un abandon de cette position. Dans une décision du 4 juillet 2012, la Cour de cassation avait réaffirmé que lorsqu'un époux a acquis des parts sociales avec des biens communs, seule la valeur de celles-ci tombe en communauté, si bien qu'à la dissolution du régime, ces parts ne peuvent pas faire l'objet d'un partage entre les ex-époux (Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 11-13384). 2. quelques arrêts sur le régime applicable aux parts sociales C'est dans cette ligne que s'inscrivent deux arrêts du 12 juin 2014 et du 22 octobre 2014 qui précisent le régime applicable aux parts sociales. 1. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 juin 2014 (Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16309 ), des parts sociales avaient été acquises par les deux époux avec des biens communs et chacun avait la qualité d'associé pour la moitié des parts. Après le décès de l'un d'eux, le conjoint survivant avait donné ses parts à l'un des enfants. Les autres héritiers reprochaient au notaire de ne pas avoir sollicité leur accord pour la cession, prétendant que les parts étaient devenues indivises après la dissolution du régime. La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient qu'« à la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision postcommunautaire qui n'en recueille que la valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l'accord de ses coindivisaires. » On perçoit bien le résultat concret : bien qu'acquises avec des biens communs, les parts sociales ne sont pas entrées en nature dans la communauté. Par conséquent, celui des époux qui a la qualité d'associé peut valablement en disposer seul durant l'indivision post-communautaire. On notera le paradoxe (et c'est l'une des critiques de la doctrine) : un époux peut faire seul pendant l'indivision post-communautaire, ce qu'il doit faire avec le consentement de son conjoint durant le régime matrimonial. En effet, la Cour de cassation a bien rappelé en 2011 que l'article 1424 du Code civil impose l'accord des deux époux pour céder des parts sociales qui sont visées parmi les actes soumis à la cogestion (Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-12123). Il n'est pourtant pas très cohérent de soumettre les parts à la cogestion... si celles-ci ne sont entrées en communauté qu'en valeur ! 2. L'affaire jugée par la Cour de cassation le 22 octobre 2014 (Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 12-29265) poursuit la construction dans la même veine. G A Z E T T E D U PA L A I S - É D I T I O N S P É C I A L I S É E - d i m a n c h e 2 9 a u m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 - n os 8 8 à 9 0

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