Gazette du Palais n° 90-2015 - 11e états généraux du droit de la famille et du patrimoine - (Page 25)
Actes de Colloque
- l'autre issu du droit des biens - l'article 2276 du Code
civil - qui prévoit qu'« en fait de meubles, possession vaut
titre » et qui sert d'ancrage à une jurisprudence bien établie selon laquelle le possesseur d'un bien meuble qui
prétend avoir reçu la chose en don manuel bénéficie d'une
présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence de don.
La Cour de cassation estime que les dispositions spéciales du droit des régimes matrimoniaux écartent le droit
commun des biens et la présomption de l'article 2276.
L'article 1538 fait alors peser la charge de la preuve sur
l'époux qui revendique la propriété exclusive d'un bien,
mais cette preuve peut être rapportée par tout moyen :
factures, titre de propriété, témoignages ou encore présomptions. En d'autres termes, entre époux séparés de
biens, la possession du bien ne constitue qu'un indice et,
encore, souvent est-elle insuffisante car équivoque, ce qui
l'entache d'un vice.
Finalement, en vertu de l'article 1538, alinéa 3, du Code
civil, à défaut de pouvoir prouver la propriété de manière
certaine, le bien sera alors considéré comme indivis.
Quand on veut prouver sa propriété exclusive en régime
séparatiste, mieux vaut prendre la précaution de bien
conserver des preuves...
IV. contentIeUX de L'IndIVIsIon
et dU pARtAge
1. Le pouvoir d'équité du juge dans le cadre de l'article 815-13 du Code civil (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014,
n° 13-18197). L'arrêt concerne les droits de l'indivisaire
qui assume des dépenses d'entretien et d'amélioration sur
un bien indivis et qui rembourse seul l'emprunt contracté
pour l'acquisition du bien.
Très classiquement, le litige était né des dépenses faites
par l'ex-mari à propos d'un immeuble de l'indivision
post-communautaire.
Sans apporter de nouveauté surprenante, l'arrêt a toutefois le mérite de préciser clairement le pouvoir d'équité
du juge dans l'application de l'article 815-13 du Code
civil. On sait en effet que, contrairement à l'application de
l'article 1469 du même code au sujet des récompenses,
l'article 815-13 reconnaît un pouvoir d'appréciation au
juge dans le calcul de l'indemnité.
Lorsqu'un indivisaire rembourse seul un prêt contracté
pour l'acquisition d'un bien indivis, empêchant par-là sa
saisie ou sa vente, la dépense ainsi effectuée est en principe qualifiée de dépense nécessaire à la conservation du
bien et elle donne lieu à une indemnité calculée sur le fondement de l'article 815-13.
On fait application du valorisme et il doit alors être tenu
compte à l'indivisaire « de la plus forte des deux sommes
que représentent respectivement la dépense qu'il a faite
et le profit subsistant » (16).
En l'espèce, le juge avait octroyé au mari une indemnité
qui ne correspondait ni à la dépense faite, ni au profit
subsistant, mais qui se situait entre ces deux sommes.
Le mari se plaignait de ne pas s'être vu octroyer la plus
forte des deux sommes, à savoir le profit subsistant. Son
pouvoir est rejeté au motif que « c'est dans l'exercice de
(16) Cass. 1re civ., 4 mars 1986, n° 84-15071.
son pouvoir souverain que la cour d'appel, faisant usage
du pouvoir que lui confère l'article 815-13 du Code civil, a
fixé, selon l'équité, l'indemnité due de ce chef par l'indivision à M. X, à une somme supérieure à la dépense, mais
inférieure au profit subsistant. »
Par là, la Cour de cassation reconnaît expressément que
le juge peut arbitrer en équité le montant de l'indemnité
et le faire varier entre la dépense faite et le profit subsistant. Peut-être même la haute juridiction va-t-elle jusqu'à
reconnaître au juge un pouvoir discrétionnaire, puisqu'elle
n'exige des juges du fond aucune explication sur le calcul
du montant de l'indemnité retenu.
En d'autres termes, la dépense faite et le profit subsistant délimiteraient une fourchette dans laquelle le juge
pourrait naviguer à sa guise, en s'appuyant simplement
sur l'équité.
2. L'attribution éliminatoire peut être demandée lors du
partage d'une indivision conventionnelle (Cass. 1re civ.,
3 déc. 2014, n° 13-27627). C'est à notre connaissance la
première fois que la Cour de cassation applique à une
indivision conventionnelle l'attribution éliminatoire, actuellement prévue, depuis la réforme du 23 juin 2006,
à l'article 824 du Code civil, mais anciennement à l'article 815, alinéa 3, de ce même code.
On se souvient que ce mécanisme peut être invoqué dès
lors que l'indivision est constituée par au moins trois indivisaires, afin de réaliser un maintien partiel de l'indivision,
tout en permettant d'éliminer l'indivisaire qui a demandé
le partage.
Les faits de l'affaire étaient simples : un frère et une sœur
signent une convention d'indivision au sujet de divers biens
immobiliers. À la suite du décès de la sœur, le frère survivant assigne ses quatre neveux et nièces, héritiers de
la défunte, en liquidation-partage de l'indivision. À titre
reconventionnel, les neveux et nièces demandent le maintien dans l'indivision et l'attribution de sa part indivise à
leur seul oncle.
La cour d'appel ayant fait droit à ces demandes, l'oncle
fait un pourvoi en prétendant que l'attribution éliminatoire ne peut avoir lieu que dans une indivision légale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que :
« l'attribution éliminatoire peut être demandée, sous les
conditions prévues par la loi, lors du partage d'une indivision conventionnelle. »
La solution mérite d'être approuvée : l'intérêt d'un maintien partiel de l'indivision est le même, que celle-ci soit
légale ou conventionnelle, et les textes sur l'indivision
conventionnelle renvoient d'ailleurs parfois au régime
légal de l'indivision.
Il faudra peut-être préciser l'articulation avec certaines
particularités de l'indivision conventionnelle, notamment
lorsque la convention est à durée déterminée et que le
partage ne peut être provoqué librement. Mais surtout,
l'application de l'attribution éliminatoire à l'indivision
conventionnelle ouvre la question de savoir si la convention peut écarter le mécanisme de l'article 824 du Code
civil ou si cet article est d'ordre public. Un commentateur
penche pour une large autonomie des volontés (17).
(17) V. J. Casey : AJF 2014, p. 57.
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