Gazette du Palais n° 90-2015 - 11e états généraux du droit de la famille et du patrimoine - (Page 26)
A cte s de C ol l o q ue
V. contentIeUX sUccessoRAL
1. La révocation de l'adoption de l'enfant du conjoint,
postérieurement au décès du parent, ne restaure pas
l'action en retranchement (Cass. 1re civ., 9 juill. 2014,
n° 13-19013). L'affaire se situe au carrefour du droit de
l'adoption, du droit des régimes matrimoniaux et du droit
des successions ; elle illustre la fragilité de l'équilibre patrimonial qui peut exister dans les familles recomposées,
et les divergences d'intérêts révélées par les questions de
succession.
Les faits ayant donné lieu à l'espèce sont d'autant plus
révélateurs qu'ils sont assez classiques au départ. Un
homme se remarie en 1947 sans contrat, alors qu'il avait
déjà une fille d'une précédente union. Sans doute pour
protéger mieux le conjoint survivant, les époux décident en
1999 de changer leur régime matrimonial pour une communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint
survivant. Le mari apportait alors à la communauté des
biens personnels importants, si bien qu'une action en
retranchement des avantages matrimoniaux, exercée par
l'enfant du premier, lit était prévisible.
On sait en effet qu'en vertu de l'article 1527, alinéa 2, du
Code civil, les enfants non communs peuvent faire valoir
leur droit à réserve grâce à une action en retranchement
qui n'est rien d'autre qu'une pseudo-action en réduction
appliquée non pas aux libéralités mais aux avantages nés
du contrat de mariage : l'avantage matrimonial se trouve
ainsi réduit à la quotité disponible entre époux.
Vraisemblablement pour éviter le risque d'une telle action en retranchement, dans l'affaire ici examinée, les
époux vont faire procéder en 2000 à l'adoption simple de
l'enfant du mari par l'épouse. On sait en effet, selon une
jurisprudence désormais bien établie (18), que l'enfant du
conjoint adopté simplement par l'autre époux est considéré comme un enfant commun et qu'il ne peut plus se
prévaloir de l'action en retranchement qui est réservée
aux enfants non communs.
Ce bel édifice juridique va s'écrouler au décès de l'époux
en 2006, sans doute devant la volonté de l'épouse survivante d'avantager l'enfant né de l'union, par préférence à
l'enfant du mari qu'elle avait adopté : l'épouse demande
en effet la révocation de l'adoption simple et l'obtient
en 2009, trois ans après le décès du mari (on ignore les
« motifs graves » qui ont pu justifier la révocation). En réponse, l'ex-adopté assigne sa demi-sœur issue de l'union
en liquidation de la succession de leur père et en retranchement des avantages matrimoniaux excédant la quotité
disponible.
La cour d'appel déclare l'action irrecevable et la Cour
de cassation, en contrariété avec l'avis de son avocat
général, rejette le pourvoi : elle approuve la cour d'appel
d'avoir retenu « que la nature et l'étendue des droits successoraux des héritiers s'apprécient au regard de leur
situation à l'ouverture de la succession, de sorte que
M. Jean-Claude X avait, à cette date, les mêmes droits
que l'enfant né du mariage des deux époux », et d'en avoir
conclu que « par une exacte application des articles 1527,
(18) V. Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 03-14884 - Cass. 1re civ., 11 févr. 2009,
n° 07-21421.
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alinéa 2, et 368 du Code civil, et sans violer l'article 14 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales [...], que l'action en retranchement
ne lui était pas ouverte. »
La solution de la Cour de cassation ne convainc pas du
tout et favorise inutilement des stratégies fort douteuses.
En effet, la révocation de l'adoption simple fait cesser uniquement pour l'avenir les effets de l'adoption et elle ne
remet pas en cause le passé (C. civ., art. 370-2). S'agissant
de la succession de leur père prédécédé, la révocation
n'entraîne aucun effet, parce qu'il n'est pas l'adoptant : les
deux enfants de lits différents s'y trouvent bien traités à
égalité... mais il faut souligner que la succession est vidée
par le jeu de la clause d'attribution intégrale au conjoint
survivant.
Or, au décès du conjoint survivant, bénéficiaire de la communauté universelle, seul l'enfant commun des époux sera
successible du fait de la révocation de l'adoption et, par
ricochet, bénéficiera indirectement des biens de la première succession. L'enfant du premier lit dont l'adoption
a été révoquée n'est plus, quant à lui, un enfant commun :
il ne vient plus à la succession du conjoint survivant, alors
que, par ailleurs, le jeu de l'avantage matrimonial l'a bien
évincé de la première succession...
Tout à fait paradoxalement, la Cour de cassation lui ferme
l'action en retranchement, alors même que les raisons qui
justifient habituellement cette action se retrouvent pleinement dans ce cas de figure qui lui est soumis. S'appuyer,
comme le fait la Cour, sur l'égalité de droit dans la première succession est donc absolument sans intérêt et
revient à ne pas tenir compte de la singularité des avantages matrimoniaux. La solution est totalement aberrante.
Au-delà, sans doute conviendrait-il, comme le suggère un
auteur (19), de s'interroger sur le domaine de l'action en
retranchement et de l'ouvrir à tous les enfants, y compris
les enfants communs.
Avec le recul de l'immutabilité des régimes matrimoniaux, chacun sait bien que le régime matrimonial est
aujourd'hui utilisé à des fins de transmission successorale ; il n'est plus guère logique que les limites qui sont
imposées aux libéralités et celles qui sont imposées aux
avantages matrimoniaux ne concordent pas. Mais avant,
sans doute faudrait-il préciser nettement ce qu'est un
avantage matrimonial... ce qui est une autre affaire !
2. Le sauvetage du testament authentique par le
testament international (Cass. 1re civ., 12 juin 2014, nos 1318383 et 13-24390). Deux arrêts concernant la forme du
testament méritent une mention pour retenir une solution
qui paraît désormais certaine : un testament authentique
irrégulier en la forme peut valoir comme testament international dès lors qu'il respecte les formes de la Convention
de Washington du 26 octobre 1973, et que les conditions de
fond des libéralités sont remplies.
Cette solution avait d'abord été admise par des juridictions
du fond, puis la Cour de cassation paraissait l'avoir implicitement consacrée dans un arrêt de 2012 (20).
(19) V. R. Le Guidec : JCP N 2014, 1385.
(20) Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-20702.
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