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Actes de Colloque qui, souvent, représente une perte ou un gain en capital fort lourd. Mais ici le respect de la chronologie s'impose. Le droit des régimes matrimoniaux précède le droit des successions et celui du divorce : les droits successoraux du conjoint survivant ne peuvent être liquidés qu'une fois que son régime matrimonial l'a été ; et le droit à prestation compensatoire d'un conjoint divorcé ne peut être apprécié, dans son principe comme dans son montant, qu'au vu des droits qu'il tient de son régime matrimonial. Il ne faudrait donc pas que, prenant les choses à l'envers, on prétendît réformer le régime matrimonial, par exemple repousser la communauté comme régime légal, au motif que la vocation héréditaire ou la prestation compensatoire suffirait à assurer la situation du conjoint veuf ou divorcé. Troisièmement, le droit des régimes matrimoniaux doit régler quatre questions. Tout d'abord, une question préalable, qui est celle de la part laissée à la liberté des époux pour définir leur régime matrimonial. Les autres questions, que tout régime matrimonial - imposé ou choisi - doit prévoir, sont les suivantes : - la première concerne la répartition de l'actif : les biens acquis par les époux sont-ils leur propriété commune ? Ou sont-ils la propriété exclusive de celui qui les acquiert ? - la deuxième concerne la répartition du passif : les dettes des époux les engagent-elles tous deux ? Ou n'obligentelles que celui du chef duquel elles sont nées ? - la troisième concerne la répartition des pouvoirs : les biens acquis par les époux relèvent-ils de leur gestion partagée ? Ou de la gestion exclusive de celui qui les acquiert ? 2. C'est de ce quadruple point de vue que l'on voudrait esquisser un bilan de la loi du 13 juillet 1965 : la liberté des conventions matrimoniales (I), d'abord ; puis, en se bornant au régime légal de la communauté, la répartition de l'actif (II), la répartition du passif (III) et la répartition des pouvoirs (IV). I. LA LIBeRtÉ des conVentIons mAtRImonIALes 3. Là-dessus, l'apport de la réforme de 1965 était double : d'une part, une limitation apportée à la liberté des époux par l'édiction d'un régime primaire ; ensuite, l'étirement de cette liberté tout au long du mariage, avec l'abandon du principe de l'immutabilité absolue du régime matrimonial. 4. S'agissant du régime primaire, qui n'a guère été retouché depuis, on en retiendra trois dispositions (7) : - d'abord, sur le terrain de la répartition des pouvoirs, le statut du logement familial, qui fut placé sous un régime de cogestion : suivant l'article 215 du Code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits assurant le logement de la famille. Cette disposition n'est pas contestée. Elle a d'ailleurs reçu un prolongement successoral avec la loi du 3 décembre 2001 (8), qui accorde au conjoint survivant un droit annuel au logement (C. civ., art. 763). (7) En laissant de côté les présomptions de pouvoirs qui, destinées à l'époque à affermir les pouvoirs de la femme alors que le mari conservait l'administration de la communauté, ont perdu le plus clair de leur portée depuis que la loi de 1985 a fait du mari et de la femme les coadministrateurs de la communauté. (8) L. n° 2001-1135, 3 déc. 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. Et certains regrettent qu'elle ne se retrouve pas dans le pacs ; - ensuite, sur le terrain de la répartition du passif, le statut des dettes ménagères, qui furent déclarées solidaires : suivant l'article 220 du Code civil, les dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants obligent les époux solidairement. Cette disposition bénéficie de la même adhésion que la précédente. Et, pour le coup, elle se retrouve peu ou prou dans le pacs (C. civ., art. 515-4, al. 2) ; - enfin, sur le terrain de la répartition du passif toujours, la contribution aux charges du mariage, que l'article 214 répartit entre les époux. Leur rattachement au régime primaire se justifie, non par les modalités de la contribution - dont la loi permet aux époux de convenir dans leur contrat de mariage -, mais par la consécration d'une catégorie de dettes. Or, ici, certains jugeront que la jurisprudence a gonflé cette catégorie à l'excès en y faisant entrer, dans certaines circonstances, des dépenses d'investissement, telle l'acquisition d'une résidence secondaire (9). Ce qui, dans le cas d'une acquisition conjointe par des époux séparés de biens, permet à l'un, propriétaire de la moitié du bien, de ne rien devoir à l'autre, qui pourtant en a assuré seul le financement. Ce qui donne le sentiment diffus que la règle de répartition du passif tourne, économiquement, en une règle de répartition de l'actif. 5. S'agissant de la mutabilité du régime matrimonial, le mouvement lancé en 1965 s'est accentué, notamment sous l'influence de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, qui laisse aux époux la liberté de se placer en cours de mariage sous l'empire d'une autre loi. Chacun sait que la loi de 1965 avait introduit un système de mutabilité contrôlée, en permettant aux époux de changer de régime par un contrat de mariage soumis à l'homologation du tribunal, qui vérifiait si le changement était conforme à l'intérêt de la famille ; puis que la loi du 23 juin 2006 (10) n'a maintenu la nécessité d'une homologation que dans deux seuls cas : soit qu'il existe des enfants mineurs, soit que l'un des enfants majeurs ou l'un des créanciers, qui doivent être informés du changement projeté, y fasse opposition ; et qu'enfin, il est à présent question de supprimer tout contrôle judiciaire et de consacrer ainsi un principe de libre mutabilité. Sans du tout remettre en cause cette évolution, il est permis de s'interroger sur sa portée. Sans doute, d'abord, relativise-t-elle fortement le choix d'un régime matrimonial, désormais aisément réversible : le choix du régime matrimonial a perdu de sa gravité. Sans doute, ensuite, a-t-elle provoqué une dérive du régime matrimonial. Lorsque, comme souvent, les époux changent de régime matrimonial à la fin de leur vie, alors que « les jeux sont faits », afin d'assurer la meilleure situation au conjoint survivant, par exemple en stipulant une communauté universelle avec attribution intégrale de celle-ci au survivant, le régime matrimonial n'est plus le régime sous lequel ils vivent ensemble, mais plutôt celui sous lequel vivra le survivant : le régime matrimonial acquiert une évidente dimension successorale. Et l'on peut alors s'interroger (9) Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-17420, PB. (10) L. n° 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, préc. 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