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A cte s de C ol l o q ue dette d'emprunt ou de cautionnement contractée sans le consentement du conjoint (C. civ., art. 1411 et 1415). Or, la loi n'a réglé la difficulté que dans le premier cas en adoptant un système forfaitaire : l'insaisissabilité couvre un mois de revenus (CPCE, art. R. 162-9). Et la jurisprudence peine à la résoudre dans le second : en imposant au créancier d'établir le caractère propre des fonds qu'il entend saisir, elle exige de lui une preuve impossible dès lors que les revenus ont, comme souvent, été confondus avec d'autres deniers sur un même compte (15). IV. LA RÉpARtItIon des poUVoIRs 14. Le parachèvement de l'égalité entre les époux ne s'est accompli en 1985 qu'au prix d'une certaine sophistication. Depuis le passage de la monarchie maritale à la dyarchie conjugale, trois formes d'égalité se côtoient dans la communauté légale : - L'égalité dans l'indépendance, qui se traduit par une gestion exclusive. Elle se rencontre dans la gestion des biens propres et des revenus (C. civ., art. 225 et 1428) : chaque époux peut gérer seul et peut seul gérer ses biens propres, les revenus de ceux-ci et ceux de son travail, alors pourtant que ces revenus sont communs. Ce qu'illustre la jurisprudence qui permet à un époux de donner des sommes prélevées sur ses gains et salaires, sans que puisse lui être opposé l'article 1422 suivant lequel les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner un bien commun... Sauf, naturellement, la récompense qu'il doit à la communauté (16) ; - L'égalité dans l'interdépendance, qui se traduit par une gestion concurrente. Elle se rencontre dans la gestion ordinaire des biens communs : chaque époux peut administrer seul les biens communs, mais il n'est pas le seul à le pouvoir (C. civ., art. 1421, al. 1) ; - L'égalité dans l'association, qui se traduit par une cogestion. Elle se rencontre dans la gestion lourde des biens communs : un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, accomplir des actes graves sur un bien commun (vendre ou hypothéquer un immeuble, aliéner un fonds de commerce, etc. : v. C. civ., art. 1422 à 1425). De plus, si l'un des époux exerce une profession autre que salariée (commerciale, artisanale ou libérale), le triptyque qui vient d'être décrit peut se trouver modifié en deux sens opposés. D'une part, si l'époux considéré exerce cette profession sans la collaboration de son conjoint, son indépendance s'accroît : sur les biens communs affectés à l'exercice de sa profession, la gestion exclusive chasse la gestion concurrente, mais non la cogestion (C. civ., art. 1421, al. 2 et 3) ; il a le monopole de la gestion courante, mais il a toujours besoin du consentement de son conjoint pour accomplir un acte grave. D'autre part, si son conjoint collabore à sa profession, la cogestion chasse la gestion concurrente pour certains actes, comme la location-gérance portant sur un fonds de commerce qui dépend de la communauté (C. com., art. L. 121-5). (15) Cass. 1re civ., 3 avr. 2001, n° 99-13733. (16) Cass. 1re civ., 29 févr. 1984, n° 82-15712 : Bull. civ. I, n° 81. 32 Tout ce système peut paraître complexe. Mais il semble ne pas poser de difficultés sérieuses en pratique. Le chaos que les oiseaux de mauvais augure avaient prévu en 1965 et 1985 n'est pas survenu : ni la cogestion n'a été cause de paralysie, ni la gestion concurrente cause d'anarchie. Et puis ce lacis de règles procède de la volonté de concilier différentes exigences jugées impérieuses : l'exigence d'égalité, l'exigence d'indépendance professionnelle et l'exigence d'efficacité économique. 15. C'est lorsque la communauté est dissoute et laisse place à l'indivision post-communautaire que, sous l'angle de la répartition des pouvoirs, les choses se compliquent. L'indivision est une forme d'appropriation plurale dont le régime est moins souple, moins huilé que celui de la communauté. Ainsi, la règle de l'unanimité s'impose pour l'accomplissement de tout acte autre que conservatoire, dès lors que, comme dans le cas de divorce, un époux ne peut se prétendre titulaire des deux tiers des droits indivis. Il faut alors, en cas de désaccord, recourir à l'arbitrage du juge. C'est ici le lieu de déplorer la jurisprudence toute récente suivant laquelle, lorsque la date de dissolution de la communauté est fixée à la date à laquelle la cohabitation et la collaboration avaient cessé entre les époux (C. civ., art. 262-1, al. 2 et 1442, al. 2), cette rétroactivité joue, non pas seulement au regard de la répartition de l'actif, mais aussi au regard de la répartition des pouvoirs : non seulement les revenus des époux cessent d'alimenter la communauté (ce qui est tout naturel), mais les actes accomplis valablement au regard des règles de gestion des biens communs peuvent se trouver rétroactivement frappés d'inopposabilité à l'égard du conjoint en application des règles de l'indivision (17). Il existe là un risque sérieux de blocage au cours de la séparation de fait : pour passer un acte que son régime matrimonial lui permet d'accomplir seul, l'époux prudent, anticipant sur une éventuelle rétroactivité de la dissolution annoncée, sollicitera l'accord de son conjoint ; mais si celui-ci le lui refuse, on voit mal comment il pourrait saisir le juge d'un désaccord entre indivisaires alors qu'il n'existe encore aucune indivision. 16. Pour conclure, la communauté légale de 1965, telle que la jurisprudence a su en préciser le régime, paraît globalement satisfaisante. D'abord, elle constitue un modèle qui semble conforme au vœu de la majorité des Français qui, s'ils se marient, acceptent et de partager leurs gains et d'abdiquer une part de leur indépendance. Ensuite, elle constitue une matrice que la liberté des conventions matrimoniales permet, tout au long du mariage, d'adapter aux situations particulières ou aux circonstances nouvelles. Mais cette opinion n'est pas partagée par tous (18). Écoutons à présent le plaidoyer de Madame Ferré-André pour un nouveau régime légal ! 219s4 (17) Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-17896 : Bull. civ. I, n° 206. (18) Ph. Simler, « Pour un autre régime matrimonial légal » in Mélanges en hommage à François Terré, Dalloz, PUF, éd. du Juris-Classeur, 1999, p. 455. G A Z E T T E D U PA L A I S - É D I T I O N S P É C I A L I S É E - d i m a n c h e 2 9 a u m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 - n os 8 8 à 9 0

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