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A cte s de C ol l o q ue
dette d'emprunt ou de cautionnement contractée sans le
consentement du conjoint (C. civ., art. 1411 et 1415). Or,
la loi n'a réglé la difficulté que dans le premier cas en
adoptant un système forfaitaire : l'insaisissabilité couvre
un mois de revenus (CPCE, art. R. 162-9). Et la jurisprudence peine à la résoudre dans le second : en imposant
au créancier d'établir le caractère propre des fonds qu'il
entend saisir, elle exige de lui une preuve impossible dès
lors que les revenus ont, comme souvent, été confondus
avec d'autres deniers sur un même compte (15).
IV. LA RÉpARtItIon des poUVoIRs
14. Le parachèvement de l'égalité entre les époux ne s'est
accompli en 1985 qu'au prix d'une certaine sophistication.
Depuis le passage de la monarchie maritale à la dyarchie
conjugale, trois formes d'égalité se côtoient dans la communauté légale :
- L'égalité dans l'indépendance, qui se traduit par une
gestion exclusive. Elle se rencontre dans la gestion des
biens propres et des revenus (C. civ., art. 225 et 1428) :
chaque époux peut gérer seul et peut seul gérer ses biens
propres, les revenus de ceux-ci et ceux de son travail,
alors pourtant que ces revenus sont communs. Ce qu'illustre la jurisprudence qui permet à un époux de donner
des sommes prélevées sur ses gains et salaires, sans
que puisse lui être opposé l'article 1422 suivant lequel les
époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner un bien commun... Sauf, naturellement, la récompense qu'il doit à la
communauté (16) ;
- L'égalité dans l'interdépendance, qui se traduit par une
gestion concurrente. Elle se rencontre dans la gestion ordinaire des biens communs : chaque époux peut administrer
seul les biens communs, mais il n'est pas le seul à le pouvoir (C. civ., art. 1421, al. 1) ;
- L'égalité dans l'association, qui se traduit par une cogestion. Elle se rencontre dans la gestion lourde des biens
communs : un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, accomplir des actes graves sur un bien commun (vendre ou
hypothéquer un immeuble, aliéner un fonds de commerce,
etc. : v. C. civ., art. 1422 à 1425).
De plus, si l'un des époux exerce une profession autre que
salariée (commerciale, artisanale ou libérale), le triptyque
qui vient d'être décrit peut se trouver modifié en deux
sens opposés. D'une part, si l'époux considéré exerce
cette profession sans la collaboration de son conjoint, son
indépendance s'accroît : sur les biens communs affectés
à l'exercice de sa profession, la gestion exclusive chasse
la gestion concurrente, mais non la cogestion (C. civ.,
art. 1421, al. 2 et 3) ; il a le monopole de la gestion courante, mais il a toujours besoin du consentement de son
conjoint pour accomplir un acte grave. D'autre part, si son
conjoint collabore à sa profession, la cogestion chasse
la gestion concurrente pour certains actes, comme la
location-gérance portant sur un fonds de commerce qui
dépend de la communauté (C. com., art. L. 121-5).
(15) Cass. 1re civ., 3 avr. 2001, n° 99-13733.
(16) Cass. 1re civ., 29 févr. 1984, n° 82-15712 : Bull. civ. I, n° 81.
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Tout ce système peut paraître complexe. Mais il semble
ne pas poser de difficultés sérieuses en pratique. Le chaos
que les oiseaux de mauvais augure avaient prévu en 1965
et 1985 n'est pas survenu : ni la cogestion n'a été cause
de paralysie, ni la gestion concurrente cause d'anarchie.
Et puis ce lacis de règles procède de la volonté de concilier différentes exigences jugées impérieuses : l'exigence
d'égalité, l'exigence d'indépendance professionnelle et
l'exigence d'efficacité économique.
15. C'est lorsque la communauté est dissoute et laisse
place à l'indivision post-communautaire que, sous l'angle
de la répartition des pouvoirs, les choses se compliquent.
L'indivision est une forme d'appropriation plurale dont
le régime est moins souple, moins huilé que celui de la
communauté. Ainsi, la règle de l'unanimité s'impose pour
l'accomplissement de tout acte autre que conservatoire,
dès lors que, comme dans le cas de divorce, un époux ne
peut se prétendre titulaire des deux tiers des droits indivis.
Il faut alors, en cas de désaccord, recourir à l'arbitrage
du juge.
C'est ici le lieu de déplorer la jurisprudence toute récente
suivant laquelle, lorsque la date de dissolution de la communauté est fixée à la date à laquelle la cohabitation et
la collaboration avaient cessé entre les époux (C. civ.,
art. 262-1, al. 2 et 1442, al. 2), cette rétroactivité joue,
non pas seulement au regard de la répartition de l'actif,
mais aussi au regard de la répartition des pouvoirs : non
seulement les revenus des époux cessent d'alimenter
la communauté (ce qui est tout naturel), mais les actes
accomplis valablement au regard des règles de gestion
des biens communs peuvent se trouver rétroactivement
frappés d'inopposabilité à l'égard du conjoint en application des règles de l'indivision (17). Il existe là un risque
sérieux de blocage au cours de la séparation de fait : pour
passer un acte que son régime matrimonial lui permet
d'accomplir seul, l'époux prudent, anticipant sur une
éventuelle rétroactivité de la dissolution annoncée, sollicitera l'accord de son conjoint ; mais si celui-ci le lui refuse,
on voit mal comment il pourrait saisir le juge d'un désaccord entre indivisaires alors qu'il n'existe encore aucune
indivision.
16. Pour conclure, la communauté légale de 1965, telle
que la jurisprudence a su en préciser le régime, paraît globalement satisfaisante. D'abord, elle constitue un modèle
qui semble conforme au vœu de la majorité des Français
qui, s'ils se marient, acceptent et de partager leurs gains
et d'abdiquer une part de leur indépendance. Ensuite, elle
constitue une matrice que la liberté des conventions matrimoniales permet, tout au long du mariage, d'adapter aux
situations particulières ou aux circonstances nouvelles.
Mais cette opinion n'est pas partagée par tous (18). Écoutons
à présent le plaidoyer de Madame Ferré-André pour un
nouveau régime légal !
219s4
(17) Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-17896 : Bull. civ. I, n° 206.
(18) Ph. Simler, « Pour un autre régime matrimonial légal » in Mélanges en hommage à François Terré, Dalloz, PUF, éd. du Juris-Classeur, 1999, p. 455.
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