Gazette du Palais n° 90-2015 - 11e états généraux du droit de la famille et du patrimoine - (Page 34)
A cte s de C ol l o q ue
Notre jeunesse, celle qui constituera les couples mariés
de demain, se cherche. En même temps que se transforment les mœurs, s'installent de nouveaux stéréotypes : les
études valorisantes sont, plus qu'hier, celles des femmes ;
les universités et les grandes écoles se féminisent ;
l'homme de demain, malgré les écarts actuels de salaires
au détriment des femmes à fonctions identiques, ne sera
plus forcément le « pilote » économique du couple. Dans
le même temps, la mode ambiante des années 50 prône
dans certains milieux, souvent les plus favorisés, des velléités de retour à un modèle plus patriarcal et traditionnel.
La projection idyllique du modèle traditionnel n'a jamais
été aussi présente que ces trois dernières années, en
même temps que montent individualisme, mercantilisme
et consumérisme au sein du couple.
Certes, de nos jours, le couple de terriens, « consommateur autarcique », a laissé place à un couple urbain,
« bancarisé et assuré », qui ne manque cependant pas
d'acheter une machine à coudre - les chiffres des ventes
ont explosé ces dernières années - et mange bio.
Alors demain, pour réformer, devrons-nous aussi sagement appréhender, à l'appui d'enquêtes et de sondages,
ce que recherche significativement un couple qui se marie.
Dans le contexte économique et social contemporain, en
proie à une crise identitaire majeure, dans laquelle le
concept même de laïcité s'est fissuré, dans un contexte
où l'allongement de la vie est important et frustrera nécessairement du marché du travail de plus en plus de
jeunes personnes, dans un contexte de mondialisation
qui emporte inévitablement l'uniformité et, surtout, face
à la crise économique mondiale, les évolutions du régime
matrimonial légal devront demain, plus qu'hier, concilier l'inconciliable. Ce faisant, œuvrant à la convergence
d'ambitions contradictoires, c'est finalement un modèle
communautaire que je vous proposerai de dessiner, mais
une communauté plus restrictivement entendue : une
communauté « d'acquêts stricts ».
I. VeRs Une commUnAUtÉ LÉgALe
d'AcqUêts stRIcts
La loi de 1965 fut celle de la femme « indépendante » accédant à l'égalité et à la liberté. La réforme à construire
devra ancrer les principes qu'elle a posés : la liberté
d'une part et l'égalité d'autre part. Au mieux devra-t-elle
les adapter à un couple asexué dans la gestion de son
patrimoine, comme l'avait fait avant elle la loi précitée du
23 décembre 1985 qui portait déjà les stigmates de la disparition du genre, source d'une égalité totale.
Dans la même logique que ce que proposa la loi du 13 juillet 1965, l'idée d'un régime légal rénové pourrait trouver
son point d'équilibre dans une communauté légale pour la
seconde fois amoindrie depuis 1804, dans laquelle la liste
des biens propres se trouverait allongée (6). De cette nouvelle communauté, nous proposons d'extraire les revenus
ainsi que les créations des époux, particulièrement les
créations d'entreprise.
Pour autant, personne n'aurait l'idée de penser le régime matrimonial légal à venir comme celui d'un couple
homosexuel, qui ne nous semble pas vraiment différent,
patrimonialement, d'un couple hétérosexuel. Le régime
légal du XXIe siècle doit rester un modèle social adapté aux
besoins de la majorité. À ce titre, il doit être pensé comme
un régime égalitaire, répondant aux attentes d'un couple à
double salaire, dont l'un des membres (plus forcément la
femme) pourrait légitimement, au moins un temps donné,
ralentir son activité lucrative pour favoriser l'épanouissement de sa famille et, à ce titre, ne pas en assumer seul
les conséquences économiques négatives.
Par nature, le régime légal à venir resterait une communauté. Il ne s'agirait pas d'une communauté différée, ni
d'une communauté en valeur seulement, mais bien d'une
communauté d'acquêts vivante et vécue par les époux, en
cours d'union. Comme en 1965 et en 1985, nous resterions dans cette nouvelle communauté légale sur les idées
d'égalité et d'indépendance. L'indépendance, particulièrement en matière professionnelle, serait plus marquée ;
elle se situerait dans la suite de la loi du 23 décembre 1985
et dans une inspiration de ce qu'a été la réforme du pacs
en 2006. Ainsi pourrions-nous nous inspirer du régime
supplétif d'indivision d'acquêts. Ce faisant prendrait forme
un nouvel article 1401 du Code civil définissant les acquêts
en communauté, inspiré des articles 515-5-1 et 515-5-2
du même code dont la rédaction serait la suivante : « La
communauté se compose activement des acquêts faits par
les époux ensemble ou séparément, durant le mariage,
et provenant des investissements faits sur leurs gains et
salaires ainsi que sur les fruits et revenus de leurs biens.
Les deniers perçus par chaque époux, tant qu'ils n'ont
pas été employés à l'acquisition d'un bien, ainsi que les
biens créés, demeurent la propriété exclusive de chaque
époux. »
À notre sens, la prise en compte de cette réalité économique et sociologique ne devrait pas relever du seul droit
du divorce et des éléments déterminant le montant de la
prestation compensatoire. Il y a, à ce titre aussi, une place
pour le régime matrimonial « modèle » que doit représenter le régime légal. C'est donc sur ce premier constat que
nous rejetterons la séparation de biens pure et simple,
comme régime matrimonial légal, tout en gardant à
l'esprit, en relisant Essais sur les lois (5), qu'à l'aube de la
loi de 1965, le doyen Jean Carbonnier exprimait pourtant
qu'en constatant l'indépendance acquise par la femme
- nous dirions aujourd'hui par chaque époux -, cela aurait dû conduire au choix d'un régime légal de séparation
de biens. Et rappelons-nous que ce n'est qu'en prenant
acte de l'opinion des Français et de leur attachement à la
communauté que le réformateur est finalement resté sur
l'idée de communauté.
(5) J. Carbonnier, Essai sur les lois, préc.
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Dans cette nouvelle communauté légale, les revenus
perdraient la qualification d'acquêts de source. Seul
l'investissement ou l'acquisition, qu'il resterait à définir,
justifieraient l'existence d'acquêts.
Quant à la création, en particulier d'entreprise, bastion de
l'indépendance professionnelle, elle resterait en dehors
de la masse commune, tant au titre de l'actif que de sa
corrélation passive, amoindrissant dans le même temps
(6) Ibid., p. 48.
G A Z E T T E D U PA L A I S - É D I T I O N S P É C I A L I S É E - d i m a n c h e 2 9 a u m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 - n os 8 8 à 9 0
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