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Actes de Colloque le risque économique pour le couple en cas de difficulté de l'entreprise. À la dissolution de l'union, la composition de la communauté légale d'acquêts stricts renforcerait le caractère d'indépendance, toujours plus nécessaire en matière professionnelle, pour ne liquider que ce qui participerait effectivement du train de vie du ménage. Cette limitation du champ de la communauté allégerait ainsi la pression légale du régime matrimonial de référence sur les revenus et l'entreprise, aussi bien en cours d'union qu'à la dissolution. Exclure de la communauté les revenus non employés ou les entreprises créées porterait le concept d'autonomie professionnelle de l'idée de pouvoir, telle que nous la concevons aujourd'hui, à celle de propriété. Elle présenterait l'avantage, en cas de divorce, de permettre à chaque époux de conserver son autonomie économique. Un tel régime battrait en brèche l'idée ancestrale selon laquelle « il est conforme à la nature même du régime de communauté que les époux mettent en commun toutes leurs ressources personnelles, qu'elles proviennent de leur industrie ou de leurs propres. » (7) Mais cette idée de la communauté que nous vous proposons n'est pas aussi novatrice que l'on pourrait le croire. D'abord, elle s'inspire de l'indivision spéciale du pacs, on l'a dit. Ensuite, elle n'est pas non plus très éloignée de l'idée, alors négative, que certains auteurs se faisaient de la communauté légale nouvelle en 1965, dépouillée de l'usufruit de la communauté sur les biens propres des époux (8). Nous étions alors à une époque où la majorité des épouses communes en biens vivaient encore sous la dépendance de leur mari. Époque révolue où le mari gérait seul la plupart des biens communs dans la mesure où les gains et salaires de l'épouse, lorsqu'ils existaient, ne caractérisaient même pas des biens réservés à son administration. Une telle communauté serait alors entrée en contradiction directe avec les objectifs d'égalité et d'indépendance nouvellement affichés par le législateur. En 2015, un tel risque n'existe plus. Pareille communauté légale, dont l'alimentation serait laissée à plus de discrétion des époux, pour la plupart tous deux rémunérés, ne nous semble pas choquante dans la mesure où les revenus des époux resteraient à la source des acquêts. Mieux, elle pourrait correspondre à la mentalité de la jeune génération candidate au mariage, bien plus attachée à son autonomie économique que les générations précédentes, et qui fait rarement masse unique de ses revenus respectifs, si ce n'est pour contribuer aux charges du couple. À la dissolution de l'union, la liquidation ne porterait que sur les biens effectivement acquis - les seuls biens qui participaient au train de vie du couple -, laissant en dehors du pot commun, ce que chacun aurait jalousement conservé en compte sans investissement. Par une obligation renforcée de contribuer aux charges du mariage, le quotidien resterait assuré à la communauté. (7) M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, LGDJ, 1925, t. 8, 1re éd., avec le concours de M. Nast, n° 257. (8) H. Mazeaud, « Un régime de communauté réduit à zéro » : JCP 1963, I, 1778 ; H. Mazeaud, « La communauté réduite au bon vouloir des époux » : D. 1965, chron. p. 91 ; M. Brazier, « À propos de la réforme des régimes matrimoniaux : la communauté fantôme » : JCP 1966, I, 1984. Par une alimentation volontaire, pour le surplus de son contenu, une place importante serait laissée à l'indépendance en communauté. Quant à l'exclusion des créations de la masse commune, particulièrement en matière professionnelle, elle participerait également d'une redéfinition de la notion d'industrie personnelle qu'il nous semble temps d'opérer. En contrepartie de la mise à l'écart de la communauté, des revenus des époux, assurer un toit « commun » à la famille conjugale, quel que soit son régime matrimonial, constituerait le second volet majeur de l'évolution proposée. II. LA pLAce dU Logement dAns LA fAmILLe conjUgALe À se pencher sur l'histoire contemporaine, l'on s'aperçoit que l'une des innovations essentielles de la loi du 13 juillet 1965 a consisté dans la prise en compte de la « fonction sociale du logement de la famille », lieu principal de sa cohabitation. L'article 215, alinéa 3, du Code civil, au titre d'une disposition d'ordre public, consacre, depuis lors, la stabilité du cadre de vie de la famille matrimoniale. Semblable protection n'existe dans aucun autre type d'union, pas même en pacs. À notre sens, c'est certainement l'affectation conjugale du logement qui symbolise le mieux aujourd'hui la spécificité du mariage par rapport aux autres types d'union. À ce titre, l'acquisition en commun d'un logement par le couple marié est une opération courante, totalement dissociée du choix de son régime matrimonial. À peine mariés, même en séparation de biens pure et simple, c'est ensemble que les époux acquièrent le logement de la famille. Sous le régime de communauté légale actuel, un tel comportement ne pose pas problème. Dès lors que les époux utilisent des revenus, le bien acquis est commun, indépendamment de l'inégalité du financement, puisque sous ce régime tous les revenus sont communs. Sous le régime proposé de communauté d'acquêts stricts, la nature du logement, pareillement acquis et financé, ne s'en trouverait pas modifiée : il serait encore commun. Transposant la logique actuelle de l'indivision d'acquêts de pacs à la communauté légale nouvelle d'acquêts stricts, les époux qui emploieraient à l'acquisition du logement, comme de tout autre bien d'ailleurs, des deniers perçus postérieurement à la conclusion du mariage, seraient eux aussi dispensés de comptes. Sous le régime de la communauté légale d'aujourd'hui, comme dans celle de demain, seul l'emploi de deniers détenus avant le mariage ou reçus à titre gratuit en cours d'union dans les conditions de l'article 1405 du Code civil, et servant à l'acquisition d'un bien commun, conduit - et conduirait - à récompenser le patrimoine propre. En revanche, sous tous les régimes matrimoniaux, l'éventualité d'une « surcontribution » d'un époux aux charges du mariage évoquée à la dissolution du régime est susceptible, dans des conditions diverses, d'engendrer un recours contributif entre époux. Le critère légal de l'article 214, alinéa 1, du Code civil relatif à la contribution aux charges du mariage alimente un contentieux important et récurrent en droit du divorce, principalement entre époux séparés de biens. De lege ferenda, la solution à même d'éradiquer ce contentieux pourrait résider, comme certains notaires l'ont G A Z E T T E D U PA L A I S - É D I T I O N S P É C I A L I S É E - d i m a n c h e 2 9 a u m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 - n os 8 8 à 9 0 35

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