II L’immunité Le Défenseur des droits ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions. Cette immunité pénale n’exonère pas le Défenseur des droits des sanctions encourues en cas de violation des règles relatives aux secrets protégés par la loi et à la protection des lieux privés. II Le secret professionnel Le Défenseur des droits est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a connaissance en raison de ses fonctions. II Le traitement et les indemnités Le Défenseur des droits perçoit : ¨ un traitement égal au traitement afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l’État classés hors échelle ; ¨ une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté ; ¨ le remboursement de ses frais de transport et de séjour qu’il est susceptible d’engager dans le cadre de ses fonctions. La fin anticipée des fonctions du Défenseur des droits Il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l’expiration de son mandat que sur sa demande ou en cas d’empêchement. Le collège chargé de constater le cas d’empêchement est composé de 3 membres : ¨ le vice-président du Conseil d’État ; ¨ le premier président de la Cour de cassation ; ¨ le premier président de la Cour des comptes. Les 3 membres composant le collège sont suppléés, le cas échéant, selon les règles du corps auquel ils appartiennent. La procédure d’empêchement est la suivante : ¨ le président de la République saisit le collège ; ¨ le collège procède à toutes les consultations et vérifications utiles à l’exécution de sa mission ; ¨ la décision constatant l’empêchement du Défenseur des droits est prise à l’unanimité des membres du collège. En l’absence d’unanimité des membres du collège, la procédure d’empêchement est abandonnée. G • 11