CHAPITRE 5 – RÉSOLUTION DES LITIGES EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE 567 Marithé Girbaud. Les annonces litigieuses et le processus de commande étaient rédigés en anglais. La cour a donc conclu que ces indices ne permettent pas d’alléguer que ces annonces sont destinées au public de France et a rejeté l’argument portant notamment sur le contenu des annonces litigieuses, qui comportait certes une partie rédactionnelle mais des visuels prédominants et dont le contenu écrit était pauvre et parfaitement compréhensible du public français. Il est intéressant de noter que la CJUE dans les arrêts Pammer et Hotel Alpenhof du 7 décembre 201060, a récemment tranché en faveur du critère de la focalisation et condamné celui de l’accessibilité. La Cour précise le critère focalisation en rappelant que ce critère implique de rechercher l’intention subjective du professionnel. Cette intention est établie par un faisceau d’indices. Ces deux arrêts portaient sur l’interprétation de l’article 15§ 1 du Règlement Bruxelles I en matière contractuelle. Comme on l’a déjà vu, l’article 15 du règlement Bruxelles I permet en effet au consommateur de plaider devant les juridictions de l’État ou il est domicilié si le professionnel établit dans un État-membre dirige son activité vers ce territoire. Les juges du fond pourront s’inspirer des indices proposés par la CJUE pour déterminer s’il existe une « activité dirigée » : Valeur des indices proposés par jurisprudence CJUE dans les arrêts Pammer et Hotel Alpenhof Indices prédominants « établissant à eux seuls la volonté du professionnels » (consid. 80) – « toutes les expressions manifestes de la volonté de démarcher les consommateurs » – la mention selon laquelle le commerçant offre ses services ou ses biens dans un ou plusieurs États membres nommément désignés, – l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur internet auprès de l’exploitant d’un moteur de recherche afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans différents États membres l’accès au site du commerçant sont des indices forts de focalisation sur un territoire donné (consid. 81). Indices significatifs de volonté mais ne suffisant pas à eux seuls (consid. 82) – la nature internationale de l’activité en cause – l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi ou de premier niveau générique (.com, ou .eu – la description d’itinéraire depuis l’État étranger – l’indication d’une présence de clientèle internationale (par exemple les témoignages de clients étrangers sur le site). ------------------------------------------------------------------———————————————————————————————— 60. CJUE, 7 décembre 2010, aff. jointes, C-585/08 et C-144/09.