Le Gu i de du nouv eau dro i t de La pub L i c i t é e t de La promot i on de s v ent e s 2. Encadrement du crédit gratuit 2.1. L'interdiction d'augmenter le prix au comptant Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut pas demander à l'acheteur à crédit une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre (C. consom. art. L. 311-28). Les précisions apportées à propos du prix de référence pris pour les annonces de réduction de prix chiffrées sont transposables ici (cf. p. 162). Cela interdit donc à un distributeur de proposer un crédit gratuit pour la vente d'un nouveau produit qu'il n'a jamais eu en magasin et pour lequel il ne dispose d'aucun prix de référence. 2.2. La remise pour paiement comptant L'obligation faite à l'annonceur qui offrait un crédit gratuit de proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme due en cas d'achat à crédit a été supprimée depuis le 1er septembre 2010. L'annonceur peut toujours consentir un escompte sur le prix d'achat. Dans ce cas, il doit en mentionner le montant dans ses publicités et indiquer qui prend en charge le coût du crédit. Lorsque la prise en charge des frais de crédit par le vendeur ne concerne qu'une partie de la clientèle, les acheteurs doivent être informés, de façon claire et précise, des conditions à remplir pour bénéficier des avantages consentis. Ces conditions doivent être identiques pour tous. 198