DROIT 76 DES LOGICIELS ----------------------------------------------------------------------------- Destruction aux frais du condamné ou remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. - Affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation aux frais du condamné. c) Circonstances justifiant une augmentation des peines Les peines peuvent être augmentées en certaines circonstances. Infraction CPI, art. L. 335-9 Incrimination Le contrefacteur est ou a été lié par convention avec la partie lésée. Sanction Peines doublées d) Responsabilité des personnes morales Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction (C. pén., art. L. 131-38). La responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (C. pén., art. 121-2 al. 3). ■ L'élément intentionnel Sur le plan pénal, l'intention frauduleuse est présumée. Sur le plan civil, aucune intention frauduleuse n'est exigée. La jurisprudence pose une présomption simple de mauvaise foi à partir du constat de similitudes manifestes par exception à la règle selon laquelle la mauvaise foi ou élément intentionnel (conscience de commettre un acte illicite) doit être démontré. Ainsi, l'utilisateur d'un logiciel contrefaisant est présumé de mauvaise foi par la jurisprudence. La mauvaise foi est plus facilement constatée lorsque le contrefacteur présumé est un professionnel et/ou que les circonstances établissent qu'il ne pouvait pas ignorer la provenance frauduleuse. Cette présomption peut être renversée par la démonstration d'une erreur excusable ou provoquée par des manœuvres frauduleuses.