CHAPITRE 7 - Présentation générale des contrats sur les logiciels ■ La collaboration du client L'obligation de conseil du prestataire supporte un tempérament tenant notamment à la nécessaire collaboration du client avec son prestataire car la réussite de la plupart des projets repose sur une coopération réelle entre les parties (ex. : description des besoins et des contraintes par le client). 3 Les clauses pénales ■ Le cas de recours La clause pénale est une indemnité forfaitaire prévue conventionnellement par les parties dont l'évaluation peut être inférieure, égale ou supérieure au montant effectif du préjudice subi par le client en cas de défaillance du prestataire. Elle s'applique fréquemment dans les contrats informatiques et permet de pallier aux difficultés de l'évaluation judiciaire des dommages et intérêts comme aux contestations ultérieures. La clause pénale est prévue à l'article 1231-5 du Code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ». Cette clause adopte systématiquement un caractère coercitif et comminatoire quand elle répond à une double finalité : réparer le dommage subi, d'une part, et exercer une contrainte sur le prestataire qui ne s'exécute pas en lui imposant une peine privée, d'autre part. ■ Le cas de révision Elle présente toutefois une menace pour l'exécution du contrat lorsque son montant est inférieur au bénéfice que le prestataire compte retirer de l'exécution du contrat. C'est pourquoi, le législateur a donné au juge le pouvoir de la réviser lorsque « la peine est manifestement excessive ou dérisoire » (C. civ., art. 1231-5). Les tribunaux rehaussent rarement le montant de pénalités dérisoires. En revanche, ils sont souvent conduits à réduire des pénalités manifestement excessives. Le juge n'est pas contraint d'aligner le montant de la peine qu'il modifie sur le préjudice mais s'il augmente une peine manifestement dérisoire, il ne peut aller au-delà du montant du préjudice. 93