Petit lexique - Droit pénal général - 1re - 22

Concours réel d'infractions : situation, à distinguer de
la récidive et de la réitération (voir infra), dans laquelle
les juges ont à connaître d'une infraction alors même que
son auteur en a déjà commis une ou plusieurs autres pour
lesquelles il n'a pas encore été jugé définitivement. Dans
un tel cas, la répression obéit à deux principes. Le premier
est celui du non-cumul des peines de même nature lorsque
les différentes infractions sont jugées au titre d'une même
procédure : une seule peine est prononcée dans la limite
du maximum légal le plus élevé (C. pén., art. 132-3). Le
second est celui du cumul plafonné des peines exécutées
lorsqu'elles ont été prononcées dans le cadre de procédures
séparées et qu'elles sont de même nature : elles s'exécutent
cumulativement, mais dans la limite du maximum légal
encouru le plus élevé (C. pén., art. 132-4).

Confiscation : sanction pécuniaire qui consiste en la
mainmise de l'État aux fins d'aliénation à son profit ou de
destruction des biens appartenant au condamné. Générale,
la confiscation porte sur l'ensemble du patrimoine. Spéciale,
elle n'en vise qu'une partie. L'article 131-21 du Code pénal
précise qu'il peut s'agir de biens meubles ou immeubles qui
peuvent être ceux ayant servi à commettre l'infraction ou qui
étaient destinés à la commettre, ceux objets ou produits de
l'infraction, les biens définis par la loi ou le règlement qui
réprime l'infraction, ceux dont le condamné ou le propriétaire
n'a pu justifier l'origine, des droits incorporels ou des objets
qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite. La confiscation peut
encore porter sur un animal ayant été utilisé pour commettre
l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise
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Table des matières de la publication Petit lexique - Droit pénal général - 1re

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