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supplémentaire de peine s'ajoute au crédit de réduction de
peine (voir supra) au profit de celui qui manifeste des efforts
sérieux de réadaptation sociale dont le législateur ne donne
que quelques illustrations : réussite à un examen, progrès
dans l'apprentissage, suivi d'une thérapie, indemnisation
des victimes (CPP, art. 721-1). Le quantum de la réduction
ne peut excéder trois mois par année d'incarcération et sept
jours par mois lorsque la durée de peine à subir ou restant
à subir est inférieure à un an. Des règles particulières, plus
restrictives, existent toutefois à l'égard de certains condamnés.
Réhabilitation : effacement, pour l'avenir, d'une condamnation pénale. Elle suppose que la peine ait été effectivement
exécutée (ou qu'elle soit réputée l'être par le jeu de la prescription ou de la grâce) par le condamné qui, par la suite,
a fait preuve de bonnes conduites. Prévue dans un but de
reclassement social, la réhabilitation peut être légale par le
seul effet de l'écoulement d'un délai sans nouvelle condamnation, ou judiciaire, supposant alors une demande de
réhabilitation et une décision de la chambre de l'instruction
(C. pén., art. 133-12 et s. - CPP, art. 782 et s.).
Réitération d'infractions : situation d'une personne qui,
définitivement condamnée pour avoir commis un crime ou
un délit, commet une nouvelle infraction ne répondant pas
aux conditions de la récidive légale (voir supra). Les peines
prononcées pour l'infraction commise en réitération ne
sont pas aggravées, mais se cumulent, sans limitation de
quantum et sans possibilité de confusion, avec celles définitivement prononcées lors de la condamnation précédente
(C. pén., art. 132-16-7).

Droit pénal général



Table des matières de la publication Petit lexique - Droit pénal général - 1re

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