CHAPITRE 4 - L'élaboration des lois et le pouvoir réglementaire 85 Un amendement ne peut porter que sur un seul article. L'amendement constitue une proposition de modification d'un article du texte de loi : - soit de forme (aspect rédactionnel) ; - soit de fond (supprimer, ajouter ou remplacer tout ou partie de l'article). Il est possible d'amender un amendement : on parle alors de sous-amendement. L'amendement parlementaire répond aux mêmes conditions que la proposition de loi. B - Le dépôt 1) Les projets de loi Les projets de loi sont déposés indifféremment sur le bureau de l'une ou l'autre assemblée. Conseil des minis tres Grandes orientations du futur projet de loi Réunions inter-ministérielles Élaboration administrative du projet de loi Conseil d'État Conseil des minis tres Dépôt du projet de loi Consultation pour avis (cf. chapitres 5 et 16)) Adoption du projet de loi Sur le bureau de l'une ou l'autre assemblée La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. 2) Les propositions de loi Les propositions de loi sont déposées sur le bureau de l'assemblée à laquelle appartient l'auteur de la proposition. Le président de l'assemblée concernée peut la soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, sauf si l'auteur de la proposition de loi s'y oppose. C - L'examen en commission Le projet de loi ou la proposition de loi est obligatoirement soumis à une commission (permanente ou spéciale), saisie au fond avant de venir en débat en séance plénière. La commission désigne, en son sein, un rapporteur chargé du travail préparatoire, de la rédaction du rapport et de sa présentation devant l'assemblée. La commission examine le texte de loi et les amendements soumis par ses membres. Elle peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer dans son travail. À l'issue de ses travaux, et avant la séance publique qui leur est consacrée, elle publie un rapport transmis