CHAPITRE 4 - L'élaboration des lois et le pouvoir réglementaire 93 La loi d'habilitation fixe : - les domaines sur lesquels le Gouvernement peut procéder par ordonnances pour appliquer son programme ; - la durée de la délégation ; - le délai pour la ratification des ordonnances par le Parlement. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé dans le délai fixé par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. F - Les lois relatives aux traités et accords internationaux Les assemblées ne peuvent pour l'essentiel qu'approuver ou rejeter le projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord. 3* LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE A - Définition et compétence Le pouvoir réglementaire permet aux autorités nationales (président de la République, Premier ministre et ministres) ou locales (préfets, maires) de statuer par voie générale. La compétence en matière réglementaire résulte : - de la Constitution pour les autorités nationales : elle précise dans son article 37 que les matières qui ne sont pas du domaine de la loi sont du domaine réglementaire. D'autre part, dans le domaine législatif, si la loi fixe les règles ou les principes fondamentaux, c'est le règlement qui en fixe les modalités d'application. La conformité à la loi conditionne la validité du règlement. Le Gouvernement exerce : * une compétence inconditionnée concernant les matières réglementaires, * une compétence subordonnée et limitée concernant les règlements nécessaires pour l'application des lois ; - de la loi pour les autorités locales. B - La protection du domaine réglementaire La protection du domaine réglementaire est assurée par le Conseil constitutionnel : - avant le vote de la loi : l'irrecevabilité de la loi ; - entre le vote de la loi et sa promulgation : la conformité de la loi à la Constitution ; - après la promulgation de la loi : les textes de forme législative ayant un caractère réglementaire peuvent être modifiés par décret après avis du Conseil d'État.