annexe 3 : La comptabiLité et La propriété induStrieLLe or, le choix de transférer à la valeur de marché n'existe pas lorsque la structure bénéficiaire B est dépendante de la société apporteuse A avant l'opération d'apport en nature, comme le précise le règlement ANC qui suit. ComITé de La régLemenTaTIon ComPTabLe règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées abrogé et repris par le règlement anC n° 2014-03 Le Comité de la réglementation comptable, vu le code de commerce ; vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ; vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif à la réécriture du plan comptable général modifié par les règlements n° 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, n° 200-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002 et n° 2003-07 du 12 décembre 2003 ; vu l'avis n° 2004-01 du 25 mars 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées ; ... 4.3 - Principes de détermination de la valeur d'apport Les apports sont évalués comme suite en fonction de la situation de la société absorbante ou de la bénéficiaire des apports et de l'existence ou non d'un contrôle commun entre les sociétés participant à l'opération : - apports évalués à la valeur comptable * (1) et (2). opérations à l'endroit ou à l'envers impliquant des sociétés sous contrôle commun. Avant l'opération, la situation de contrôle est déjà établie entre la société initiatrice et la société cible. L'opération de regroupement correspond donc à un renforcement de contrôle ou à un maintien de contrôle (cas des fusions simplifiées et des opérations de transmission universelle de patrimoine) et, dans la logique des comptes consolidés, il convient de ne pas réévaluer l'ensemble des actifs et passifs apportés. 417