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CHAPITRE 2 - La gestion budgétaire et comptable publique
Les budgets opérationnels de programme sont également définis comme déclinant
« les objectifs et les résultats attendus d'un programme selon un critère fonctionnel
ou géographique. Les crédits du programme et, le cas échéant, ses autorisations
d'emplois sont répartis entre un ou plusieurs budgets opérationnels de programme »
(décret GBCP, art. 64).
Les budgets opérationnels de programme se composent, eux-mêmes, d'une ou
plusieurs unités opérationnelles entre lesquelles sont répartis - et au sein desquelles
sont consommés - les crédits et, le cas échéant, les autorisations d'emplois
(décret GBCP, art. 65).
Pour chaque programme est établie une programmation ayant pour objet de mettre
en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits et les emplois notifiés et attendus. Cette programmation est accompagnée d'une prévision des principaux actes de gestion de l'année.
Cette programmation, présentée par programme, est déclinée au sein des budgets
opérationnels de programme. Elle doit être établie pour 2 ans au moins et doit faire
l'objet d'une actualisation au moins annuelle.
Il doit être rendu compte de son exécution au cours de la gestion (décret GBCP,
art. 66).
Bien évidemment, cette programmation et son exécution doivent être soutenables
au regard de l'autorisation budgétaire annuelle et des prescriptions contenues dans
les lois de programmation des finances publiques. Elle doit ainsi permettre d'honorer
les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires
en cours d'année et lors des années ultérieures (décret GBCP, art. 66).
En parallèle, un document de répartition initiale des crédits et des emplois par ministère doit être établi. Ce document :
- présente, pour chaque programme, la répartition entre les budgets opérationnels
de programme des crédits ouverts en loi de finances initiale, nets de la réserve
éventuellement acceptée par le Parlement à l'occasion du vote de cette loi (taux
de mise en réserve prévu par L. org. nº 2001-692, 1er août 2001, art. 5) ;
- détermine le montant prévisionnel des crédits dont l'ouverture est attendue dans
l'année, sous forme de reports de crédits, de fonds de concours, d'attributions de
produits ou résultant de tout autre mouvement de crédits ;
- indique la répartition du plafond d'autorisation d'emplois entre les programmes
(décret GBCP, art. 67).
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