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CHAPITRE 5 - Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics
peuvent être élus membres du conseil départemental les agents et comptables de
tout ordre agissant en qualité de fonctionnaires, employés à l'assiette, à la perception ou au recouvrement des contributions directes ou indirectes ou au paiement des
dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an (C. élect., art. L. 195). De même, ne
peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort
où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois, les comptables
de deniers municipaux (C. élect., art. L. 231).
Plus globalement, les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances
publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics sont inéligibles
aux fonctions de député en France dans toute circonscription comprise, en tout ou
en partie, dans le ressort duquel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis
moins d'un an à la date du scrutin (C. élect., art. LO. 132).
On retrouve ces incompatibilités outre-mer (C. élect., art. LO. 516 et LO. 544).
Ce principe de séparation des ordonnateurs et des comptables se répercute enfin sur
la tenue des comptes en eux-mêmes, séparés entre l'ordonnateur et le comptable
public : le premier établit un compte administratif, le second un compte de gestion.
Par exception, certaines comptabilités sont établies en commun au moyen d'un
compte financier. C'est notamment le cas pour les établissements publics nationaux,
mais également locaux. Ce compte financier est établi par le comptable public
conjointement avec l'autorité exécutive. Il décrit l'exécution budgétaire de l'ordonnateur (dépenses et recettes) et la traduction de cette exécution dans les écritures
comptables.
3 Indépendance du comptable public à l'égard
de l'ordonnateur
Cette séparation des ordonnateurs et des comptables publics se double d'une indépendance affirmée du second à l'égard du premier.
Le comptable public n'est pas, en effet, soumis au pouvoir hiérarchique de l'ordonnateur, qu'il soit un maire, un président de conseil départemental, un directeur
d'établissement public national ou local, ou encore le responsable d'un service administratif central ou déconcentré... Tous les agents comptables sont, en effet, des
agents de l'État qui relèvent, d'un point de vue hiérarchique, de l'autorité du
ministre chargé du budget.
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