La gestion de fait PARTIE 4 Chapitre 8 - La méconnaissance du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables 77 Chapitre 9 - L'immixtion dans l'exécution des opérations de dépenses et de recettes 89 Lorsque les règles d'exécution des opérations de dépenses et/ou de recettes ne sont pas respectées et, ce faisant, lorsque le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics est méconnu, la gestion correspondante est qualifiée de « gestion de fait » (autrement appelée « comptabilité de fait »), par opposition à la « comptabilité patente » (ou « comptabilité de droit ») qui traduit, elle, le respect des règles de la comptabilité publique. Cette méconnaissance des étapes de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes s'illustre dans de nombreuses affaires dont les juges des comptes (que sont la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes) ont eu à connaître. Il revient en effet à ces juges de s'assurer de la régularité de l'emploi de l'argent public : - à l'égard des comptables patents, c'est-à-dire les comptables qui ont pour fonction principale de manier cet argent public ; - à l'égard, le cas échéant, de ceux qui se sont immiscés dans l'emploi de cet argent et qui sont alors identifiés comme étant des comptables de fait.