150 L'ESSENTIEL DU DROIT DE LA CONSOMMATION Les mesures du plan conventionnel peuvent être diverses (art. L. 732-2) : - report ou rééchelonnement des paiements ; - remise de dettes ; - réduction ou suppression de taux d'intérêt ; - création ou substitution de garanties. Le plan n'a pas à respecter une égalité de traitement entre les créanciers et ses mesures peuvent être subordonnées à l'engagement du débiteur d'accomplir des actes garantissant le paiement de ses dettes (comme vendre un de ses biens) ou de s'abstenir d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. Ce plan amiable n'engage que ses signataires, le débiteur et les créanciers qui l'ont approuvé (même tacitement à partir de 2018 en raison de leur silence à la suite de la proposition de la commission). Ils ne peuvent poursuivre le débiteur en paiement tant qu'il respecte ses propres engagements. S'il ne s'y conforme plus, le plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse. b) Les mesures imposées par la commission Puisque la commission impose des mesures aux créanciers - dont l'administration fiscale - en portant atteinte à la force obligatoire des contrats conclus par le débiteur, elle doit respecter le principe du contradictoire et permettre aux parties de faire connaître leurs observations. Elle intervient, en cas d'échec d'un plan amiable qui aurait été tenté, à la demande du débiteur ou dès la recevabilité du dossier si sa mission de conciliation est vouée à l'échec. Diverses mesures peuvent être imposées (art. L. 733-1) : - le rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur ; - l'imputation des paiements en priorité sur le capital ; - la réduction du taux d'intérêt des sommes dues - au titre des échéances reportées ou rééchelonnées - à un taux inférieur au taux de l'intérêt légal ; - la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée maximale de 2 ans. Au terme de ce moratoire, le débiteur peut de nouveau saisir la commission. Si sa situation ne s'est pas améliorée ou si elle s'est dégradée, elle pourra imposer ou recommander des mesures, notamment l'effacement partiel des dettes à l'exclusion de toute nouvelle suspension. Elle pourra aussi recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation judiciaire.