CHAPITRE 4 - L'encadrement des méthodes commerciales 22º De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu. Sanctions des pratiques commerciales trompeuses (art. L. 132-1 et s.) Sanctions pénales * Emprisonnement de 2 ans * Amende maximale de 300 000 € (pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires des 3 dernières années pour tenir compte des profits réalisés ou à 50 % des dépenses de publicité) * Peines complémentaires d'interdiction d'exercice prévues par le Code pénal Sanctions civiles de droit commun * Responsabilité civile sur la base de l'article 1240 du Code civil * Nullité du contrat pour vice du consentement de la victime trompée Autres mesures ordonnées judiciairement * Diffusion de la décision ou d'une annonce rectificative * Cessation de la pratique dès le début de l'instance, notamment sur demande d'une association de consommateurs ou de la DGCCRF 3) Les pratiques commerciales agressives * LA NOTION DE PRATIQUE AGRESSIVE ( ART . L. 121-6) La pratique commerciale agressive se définit par l'utilisation de certains procédés d'agressivité et par les effets qu'ils produisent sur le consommateur qui en est victime. Premièrement, la pratique agressive est celle qui repose : - soit sur des sollicitations répétées et insistantes : est visé ici le harcèlement sous diverses formes, telles que la venue au domicile du consommateur, les courriers électroniques, les appels téléphoniques... ; - soit sur l'usage d'une contrainte physique ou morale : * dans le premier cas - assez rare -, on songe au procédé consistant à maintenir le consommateur dans une pièce pour l'inciter à signer un document : certaines enseignes de times hare (immobilier en temps partagé) se sont par le passé livrées à des pressions proches de la séquestration sur des touristes ayant gagné des séjours, * dans le second cas, il s'agira de menaces ou de chantage. 63