CHAPITRE 2 - L'infraction suffit à caractériser l'intention. Par un tel énoncé, toute référence au dol spécial devient superflue. Il en résulte que se rend coupable du délit de vol un employé qui, détenant matériellement certains documents appartenant à son employeur prend, à des fins personnelles à l'insu et contre le gré de son employeur, des photocopies de ces documents. Pendant le temps nécessaire à leur reproduction, les documents sont volés et peu importe qu'ils soient remis à leur place, la soustraction frauduleuse est caractérisée. Pour des faits similaires et suite à une divergence d'interprétation entre les Chambres sociale et criminelle de la Cour de cassation, la Chambre criminelle admet aujourd'hui que les documents appréhendés ou reproduits sans l'autorisation de l'employeur puissent échapper à la qualification délictuelle lorsqu'ils étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le litige l'opposant à ce dernier. Pour aller plus loin * Cass. crim., 4 janv. 1902 : « L'élément intentionnel résulte de la nature même du délit et n'a pas besoin d'être affirmé par le juge ». * Cass. crim., 11 mai 2004 : le fait de reproduire et de conserver des documents professionnels sans l'autorisation de l'employeur ne constitue pas une soustraction frauduleuse lorsque les faits reprochés étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de l'employé(e) dans le litige l'opposant à son employeur. 45