CHAPITRE 8 - Suspension du contrat de travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » (C. trav., art. L. 1226-12). Cette réforme a été critiquée pour sa limitation à l'inaptitude d'origine professionnelle et sa rédaction maladroite. La loi « Travail » du 8 août 2016 a donc introduit un nouvel article L. 1226-2-1 disposant que « l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Pour aller plus loin * Cass. soc., 11 mai 2016, nº 14-12169 : il résulte de l'article L. 1226-10 du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de l'obligation, prévue par l'article L. 1226-10 du Code du travail, de consultation pour avis des délégués du personnel implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. 77