* G63 ChaPitRE 3 - La validité du contrat ■ La représentation Les dispositions relatives à la représentation font pour la première fois l'objet d'un paragraphe autonome dans le Code civil, c'est-à-dire indépendant des dispositions relatives au mandat prévues aux articles 1984 et suivants du Code civil. Elles créent un droit commun de la représentation, quelle que soit sa source (légale, judiciaire ou conventionnelle), sans apporter de modifications de fond substantielles et sans proposer de définition de la représentation. Ces règles sont fortement inspirées des principes européens d'harmonisation du droit. a) Les pouvoirs du représentant Le représentant peut être désigné par la loi, par le juge ou par une convention et agit dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés (art. 1153). Comme en matière de mandat (art. 1987 et 1988), le pouvoir du représentant peut être général ou spécial (art. 1155) : Pouvoir spécial Pouvoir général Ne couvre que les actes et les actes d'administration. conservatoires Limité aux actes pour lesquels le représentant est habilité et ceux qui en sont l'accessoire. b) Représentation parfaite ou imparfaite La représentation peut prendre deux formes (art. 1154) : Représentation parfaite Représentation imparfaite * le représentant agit au nom et pour le compte du représenté. * le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom. * le représenté est alors seul engagé (exemple : mandat). * le représentant est seul engagé à l'égard du tiers contractant (exemple : contrat de commission). Cette distinction existait déjà dans le droit positif mais n'était pas aussi clairement exposée.