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CHAPITRE 1 - UN

ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE ÉVOLUTIF

53

Préconisations
Il faudrait modifier le Code des postes et des communications électroniques pour redéfinir la notion d'opérateur de
communications électroniques en y intégrant les fournisseurs de logiciels de communications électroniques et les
obliger à procéder à des interceptions, avec fourniture des contenus qui transitent par leurs serveurs, en temps réel
et en clair, aux autorités requérantes.
Il pourrait être ajouté notamment les « fournisseurs de logiciels de communication électronique ». Ceux-ci
devraient être soumis aux mêmes obligations juridiques que les opérateurs de communications électroniques (FAI,
opérateurs mobiles...), avec « obligation de procéder à des interceptions, avec fourniture des contenus qui transitent par leurs serveurs, en temps réel et en clair ».

B. Les éditeurs
145. L'éditeur de site est défini par la loi comme la personne dont l'activité est d'éditer un service de
communication au public en ligne. La jurisprudence a précisé que l'éditeur est la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à disposition du public sur le service qu'il a créé ou dont il a la
charge. La responsabilité de l'éditeur n'est pas définie par la loi, aussi la jurisprudence a-t-elle précisé
que celui-ci est responsable des contenus qu'il choisit de mettre à la disposition du public, conformément au droit commun de la responsabilité civile et pénale.
146. Ainsi, l'éditeur est responsable de tous les contenus figurant sur son site. Il peut, par conséquent,
être déclaré responsable non seulement pour ce qu'il écrit lui-même mais également dans une certaine
mesure pour les commentaires des participants. Il doit donc rester vigilant, sa responsabilité pouvant
être engagée dans tous les cas prévus par la loi (injure, diffamation, atteinte à la vie privée, etc.).
Les internautes détenant un blog sont, par exemple, considérés comme éditeurs, ils sont donc responsables du contenu de leur blog.

C. Les fournisseurs d'accès et d'hébergement
I - Un principe d'absence de surveillance générale
147. S'agissant des hébergeurs et des fournisseurs d'accès à Internet (FAI), l'article 6, I, 7 consacre
l'absence d'obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent et de
rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Dans trois arrêts du 12 juillet
2012, la Cour de cassation a jugé qu'il ne pouvait être enjoint aux hébergeurs de bloquer la réapparition d'un contenu retiré une première fois en raison de son caractère illicite, car cela équivaudrait à
leur imposer une obligation de surveillance générale45.
148. Les fournisseurs d'hébergement et d'accès doivent, selon l'article 6, I, 7, alinéa 3 de la loi du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique « concourir à la lutte contre la diffusion
des infractions visées à l'article 24, alinéas 5 et 8 de la loi du 29 juillet 1881 et à l'article 227-23 du
Code pénal [image ou la représentation d'un mineur à caractère pornographique] ». La loi du
13 novembre 2014 a ajouté à ces infractions la provocation et l'apologie à des actes de terrorisme
incriminées à l'article 421-2-5 du Code pénal (L. nº 2014-1353, 13 nov. 2014, art. 12, I).
45. Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, nº 11-13666 : JurisData nº 2012-015877 - Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, nº 11-15165 et
nº 11-15188 : JurisData nº 2012-015812 - Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, nº 11-13669 : JurisData nº 2012-015888. Sur
ces trois décisions, v. Comm. com. électr. 2012, comm. 91, C. Caron.



Table des matières de la publication Hors collection - Le droit face à la disruption numérique - 1re

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