80 L'ESSENTIEL DU DROIT DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE L'ARCOM doit également s'assurer - avec l'aide de l'ANFR - de la bonne réception des signaux. L'article 25 de la loi de 1986 énonce les conditions géographiques (lieu d'émission) et techniques (caractéristiques techniques des équipements, conditions relatives à la puissance...) que le régulateur définit pour la diffusion de services audiovisuels à cette fin. L'ARCOM peut soit assigner une fréquence pour une utilisation individuelle, sur un emplacement donné et dans des conditions définies, ou attribuer plusieurs fréquences en bloc sur une zone géographique donnée. 2 Le régime des services du secteur public Les opérateurs du secteur public bénéficient d'un droit d'usage des fréquences justifié par leur mission de service public. Ils disposent également de moyens spécifiques leur permettant d'exercer leur activité. ■ Le droit d'usage des fréquences La reconnaissance d'un droit d'usage des fréquences aux sociétés de radio et de télévision du secteur public leur permet de bénéficier d'une priorité dans l'accès aux fréquences mais ne remet pas en cause le rôle de l'autorité de régulation. Celle-ci doit adopter une décision d'attribution qui lui permet notamment de vérifier la nécessité des fréquences pour l'accomplissement de la mission de service public. De plus, l'attribution des fréquences aux sociétés du secteur public est assortie d'un cahier des charges défini par le Gouvernement après avis de l'ARCOM. ■ Les missions de service public et le cahier des charges Les opérateurs du secteur public doivent remplir des missions de service public précisées dans un cahier des charges. Les missions de service public des chaînes publiques sont définies dans la loi de 1986. Elles sont précisées dans des instruments spécifiques, un cahier des charges et un contrat d'objectif et de moyens conclu avec l'État pour les sociétés nationales de programme, un contrat d'objectifs et de moyen pour Arte France et une convention conclue avec l'Assemblée dont elle relève pour chacune des sociétés de La Chaîne parlementaire. a) Les missions de service public Les missions de service public sont énoncées à l'article 43-11 de la loi de 1986. L'introduction dans la loi d'une liste de missions résulte de la loi du 1er août 2000. Elles n'étaient pas précisées auparavant. L'inscription des missions dans le texte législatif permet de légitimer au regard du droit de l'Union européenne le financement public des chaînes publiques. En effet, les règles de