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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

Dans une affaire relative à la suspension d'un universitaire, le Conseil d'État a
précisé, concernant cette nature de la mesure de suspension que « la mesure
prévue à l'article L. 951-4 du Code de l'éducation a un caractère conservatoire,
s'accompagne d'un maintien du traitement et est exclusivement prise dans le
souci de préserver l'intérêt du service public universitaire ; qu'elle ne peut être
prononcée que lorsque les faits imputés à un enseignant-chercheur présentent
un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des
activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients
suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures
en cours »12.
La suspension spéciale des professeurs
d'universités-praticiens hospitaliers (PUPH)
Les PUPH étant à la fois des universitaires (dépendant du ministère en charge de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche et par délégation le président de l'université) et des praticiens (placés
sous l'autorité de l'ARS et de la direction du CHU), la question s'est posée de savoir si la suspension
d'un tel agent pouvait valoir seulement pour ses activités hospitalières ou également pour sa fonction universitaire dans l'attente d'une procédure disciplinaire. Le Conseil d'État considère que les
fonctions dévolues à un PUPH sont indissociables (CE, 13 avr. 2018, n° 406887) tout en précisant
que le directeur du CHU peut, en cas d'urgence motivée par la nécessité de la continuité du service
ou des risques graves pour les patients, décider de suspendre lui-même le PUPH à la place du directeur général de l'ARS (CE, 15 déc. 2000, n° 194807, Vankemmel), le juge de cassation contrôlant le
caractère exceptionnel de la situation justifiant cette substitution de compétence (CE, 5 févr. 2020,
n° 422922 : AJDA 2020, p. 961, note Legrand A. : ineffectivité d'une telle situation exceptionnelle et
annulation par voie de conséquence de la décision du DG du CHU).

B.	 Une mesure préservant les intérêts du service
public
L'objectif est de préserver le fonctionnement du service public et, donc, de
« neutraliser » l'agent, comme l'écrivent Jean-François Lachaume et Aurélie
Landais. C'est la raison pour laquelle l'autorité subordonnée peut prononcer
une suspension, sans avoir reçu délégation de pouvoir à cet effet, lorsqu'il y a
urgence à écarter provisoirement un fonctionnaire du service13 ; le pouvoir de
suspendre existe même sans texte14. Le Conseil d'État a jugé que l'objet d'une
suspension est par exemple « de restaurer et préserver, dans l'intérêt de l'ensemble des étudiants et du corps enseignant, la sérénité nécessaire au déroule12	 CE, 18 juill. 2018, n° 418844, M. B. c/ Univ. Paris VIII Vincennes Saint-Denis : DA
25 juill. 2018.
13	 CE, sect., 23 janv. 1953, Sieur Chong-Wa : Lebon, p. 34.
14	 CE, sect., 22 oct. 1937, Delle Minaire et a.

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