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Partie 3
LA SANCTION DISCIPLINAIRE
Chapitre 5

	

Le choix de la sanction disciplinaire........................... 109

Chapitre 6

	

La légalité de la sanction disciplinaire....................... 129

Chaque procédure à son heure de vérité ; en droit disciplinaire, c'est le prononcé de la sanction qui matérialise la volonté de sanctionner ou non, plus
ou moins gravement, le comportement fautif adopté par l'agent. Comme l'a
rappelé le Conseil d'État dans son rapport de 1995 consacré aux pouvoirs de
l'administration dans le domaine des sanctions, « les sanctions sont d'une nature essentiellement répressive. Elles procèdent d'une intention de punir un
manquement à une obligation. Elles se fondent sur un comportement personnel considéré comme fautif ». Cette nature intrinsèquement répressive de la
sanction implique l'obligation de choisir une sanction adaptée à la gravité du
comportement répréhensible de l'agent. Le prononcé de la sanction disciplinaire est une opération intellectuellement délicate car l'instance - juridictionnelle ou non - doit trouver la sanction adaptée à la gravité du comportement
dont la matérialité ne souffre pas la contestation. Ni trop ni trop peu : entre
les deux extrêmes du balancier de la répression, il convient de placer le curseur
au bon endroit étant précisé que la loi TFP a enfin procédé à une harmonisation bienvenue de l'échelle des sanctions entre les trois versants de la fonction
publique.
Le contrôle de la légalité de la sanction disciplinaire a considérablement évolué ; ce qui reflète le souci de la part du juge administratif de maintenir un
degré d'exigence dans la qualification juridique des faits et les conséquences
qui en sont tirées par l'autorité compétente pour infliger une sanction disciplinaire qui, non seulement, doit être nécessaire à l'aune du comportement mais
également proportionnée à la gravité des faits ; une telle exigence condamnant à la censure inévitable les sanctions trop douces ou trop sévères ; c'est-àdire « hors de proportion » avec les fautes commises pour reprendre l'expression du juge de cassation.

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