Partie 3 LA SANCTION DISCIPLINAIRE Chapitre 5 Le choix de la sanction disciplinaire........................... 109 Chapitre 6 La légalité de la sanction disciplinaire....................... 129 Chaque procédure à son heure de vérité ; en droit disciplinaire, c'est le prononcé de la sanction qui matérialise la volonté de sanctionner ou non, plus ou moins gravement, le comportement fautif adopté par l'agent. Comme l'a rappelé le Conseil d'État dans son rapport de 1995 consacré aux pouvoirs de l'administration dans le domaine des sanctions, « les sanctions sont d'une nature essentiellement répressive. Elles procèdent d'une intention de punir un manquement à une obligation. Elles se fondent sur un comportement personnel considéré comme fautif ». Cette nature intrinsèquement répressive de la sanction implique l'obligation de choisir une sanction adaptée à la gravité du comportement répréhensible de l'agent. Le prononcé de la sanction disciplinaire est une opération intellectuellement délicate car l'instance - juridictionnelle ou non - doit trouver la sanction adaptée à la gravité du comportement dont la matérialité ne souffre pas la contestation. Ni trop ni trop peu : entre les deux extrêmes du balancier de la répression, il convient de placer le curseur au bon endroit étant précisé que la loi TFP a enfin procédé à une harmonisation bienvenue de l'échelle des sanctions entre les trois versants de la fonction publique. Le contrôle de la légalité de la sanction disciplinaire a considérablement évolué ; ce qui reflète le souci de la part du juge administratif de maintenir un degré d'exigence dans la qualification juridique des faits et les conséquences qui en sont tirées par l'autorité compétente pour infliger une sanction disciplinaire qui, non seulement, doit être nécessaire à l'aune du comportement mais également proportionnée à la gravité des faits ; une telle exigence condamnant à la censure inévitable les sanctions trop douces ou trop sévères ; c'est-àdire « hors de proportion » avec les fautes commises pour reprendre l'expression du juge de cassation. 107