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Chapitre 5 * Le choix de la sanction disciplinaire

déterminer en conséquence le choix d'une sanction, [devant] tenir compte des
éléments et des circonstances de l'époque à laquelle ces faits ont pris place et
qui en constituent le contexte ».

b) La sanction de la faute du militaire
Aux sanctions de droit commun, il convenait d'ajouter les punitions militaires
qui étaient légion dans l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 portant Statut
général des militaires et qui pouvaient faire l'objet de recours pour excès de
pouvoir depuis 1995. Le juge administratif a, en effet, étendu à certains actes
la qualification de décision faisant grief et pouvant donc faire l'objet d'une
contestation juridictionnelle. Assimilées, à l'origine, à des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir6, les
punitions militaires ont perdu cette qualité pour devenir des mesures contestables devant le juge administratif à la suite d'un revirement de jurisprudence
effectué en 19957. La loi de mars 2005 a intégré les punitions dans les sanctions
du premier groupe figurant dans le Statut général modernisé. L'article 40 du
Statut général des militaires assure la coexistence de sanctions disciplinaires
réparties en trois groupes et de sanctions professionnelles qui peuvent être
prononcées de façon cumulative à l'encontre de l'agent :
-	 sanctions du 1er groupe : avertissement, consigne, réprimande, blâme, arrêts, blâme du ministre. Dans ce premier groupe, les arrêts et les consignes
sont prononcés avec effet immédiat. En outre, les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement. Le maintien des arrêts dans les sanctions du 1er groupe a été jugé conforme à la Constitution
à la faveur de la décision QPC n° 2014-450 du 27 février 2015 qui relève,
notamment, que cette sanction limitée à 60 jours n'entraîne pas de privation d'une liberté ;
-	 sanctions du 2e groupe : exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 5 jours privative de toute rémunération ; abaissement
temporaire ou définitif d'échelon ; radiation du tableau d'avancement ;
-	 sanctions du 3e groupe : le retrait d'emploi (défini par l'article 59 du Statut général) ; la radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

6	
7	

CE, sect., 11 avr. 1947, Dewavrin.
CE, ass., 17 févr. 1995, Hardouin. Recours jugé recevable, en l'espèce, et contrairement à
l'état du droit positif, contre une punition de 10 jours d'arrêt.

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