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Chapitre 5 * Le choix de la sanction disciplinaire

peutique après un congé de longue maladie pour un état dépressif, et alors
qu'elle connaissait des difficultés financières l'ayant conduite à solliciter une
aide de son employeur. M. A. était chargé de participer à l'instruction de cette
demande d'aide financière et d'accompagner la salariée en vue de sa reprise
d'activité. La cour a estimé qu'eu égard à la manière de servir de l'intéressé
et à sa situation à la date de la décision attaquée, la sanction de révocation
était disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise14. Le juge
de cassation n'a pas suivi les juges du fond et a considéré qu'eu égard « à
la gravité du manquement commis par M. A. aux obligations de probité et
d'intégrité requises dans l'exercice de ses fonctions, toutes les sanctions moins
sévères susceptibles de lui être infligées en application de l'article 66 de la loi
du 11 janvier 1984 [...] étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de
proportion avec les fautes qu'il avait commises »15.
Ont été également jugées légales les sanctions disciplinaires car appropriées
aux faits de la cause : la mise à la retraite d'office d'un instituteur reconnu
coupable de gestes indécents sur des fillettes de sa classe16 ; l'exclusion d'un an
pour violence à l'égard d'un collègue17 ; le licenciement d'un assistant d'éducation est une sanction appropriée aux faits tirés de propos grossiers à l'encontre
d'un élève, de propos rabaissants et infamants à l'égard d'un autre élève et
d'une incitation à la violence envers un dernier élève et faisant suite à des
mises en garde pour laxisme face aux attitudes incorrectes d'élèves de l'internat, et à de très fréquents retards, d'une durée importante18.

4.	 Les fautes graves en dehors du service
Sont appropriées aux faits reprochés mais commis en dehors du service : la
révocation pour faits de vol en dehors du temps de travail d'un gardien de la
paix19 ; la révocation pour consommation de stupéfiants d'un sous-brigadier
de police20 ; la révocation d'un chargé d'enseignement d'éducation physique
et sportive en raison de plusieurs condamnations pénales inscrites au casier judiciaire pour faux et usage de faux, pour escroquerie, pour vol, contrefaçon et
usage de chèques contrefaits et pour abandon de famille, non-paiement d'une
pension alimentaire comme l' a jugé le tribunal administratif de Montpellier le
1er juin 2010 (aff. n° 0805350).
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

CE, 27 mars 2020, n° 427868, Sté Orange c/ M. A. : AJDA 2020, p. 1268.
CE, 27 mars 2020, Sté Orange c/ M. A., précit.
CE, sect., 9 juin 1978, n° 05911, Sieur Lebon : Lebon, p. 254.
CAA Lyon, 2 août 2011, n° 10LY01197, B. : AJFP 2012, p. 97
CAA Lyon, 20 mars 2012, n° 11LY02072, G. : AJFP 2012, p. 276.
CE, 27 sept. 1991, Min. Intérieur c/ M. Félix : AJDA 1992, p. 529, obs. Lorthe.
CE, 21 juill. 1995, Capel : Lebon, Tables, p. 874.

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