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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique
II. Les paramètres du prononcé de la sanction
Les erreurs sont humaines et n'ont pas de façon systématique des conséquences sur la régularité d'une décision. Il a, par exemple, été jugé que l'erreur
d'affichage par la CNDA du sens d'une décision n'a pas de conséquence sur la
régularité de la décision dès lors que la décision notifiée est bien conforme à la
minute de celle qui a été lue31. Il peut arriver qu'une erreur soit, en revanche,
illégale si la matérialisation de la sanction dans la décision ne correspond pas
au sens de la sanction prononcée. De même, il arrive que des agents contestent
le sens de la sanction prononcée en soutenant qu'ils n'ont pas été en mesure
de comprendre l'intensité de la sanction prononcée à leur encontre. Dans ce
cas de figure, la charge de la preuve incombe à l'agent public32.
Une sanction disciplinaire ne peut prendre effet qu'à compter de sa notification et ne saurait avoir un caractère rétroactif33. Cela participe du formalisme
juridique qui entoure le prononcé de toute sanction disciplinaire et qui contribue à vérifier le caractère exactement disciplinaire de la sanction prise.
A. Le formalisme juridique de la sanction prononcée
Outre le respect pointilleux de la procédure disciplinaire intervenant en amont
de la sanction, il importe d'observer que deux formalités substantielles président au prononcé d'une sanction : la mise aux voix lorsqu'un conseil de discipline est saisi et, surtout, la motivation de la sanction. Ce formalisme est essentiel à la protection de l'agent public. Il permet de s'assurer que la sanction
disciplinaire vient effectivement réprimer une faute disciplinaire.
1. La mise aux voix devant le conseil de discipline
Précédemment abordée, la mise aux voix implique pour le conseil de discipline
de se prononcer successivement sur les différentes sanctions existantes dans
l'échelle de sanctions applicable à l'agent concerné en partant de la sanction la
plus sévère et en « descendant » vers la moins sévère, le conseil devant statuer
à la majorité des membres présents (D., 25 oct. 1984, art. 8, al. 2 et 3, précit.).
Le Président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction
la plus sévère parmi celles qui ont été proposées. Si elle n'est pas retenue par
la majorité des membres du conseil, les autres sanctions sont alors mises aux
voix en suivant la même logique, c'est-à-dire en commençant par la plus sévère
31 CE, 22 juill. 2020, n° 430601.
32 En ce sens, CE, 9 oct. 2020, n° 425459 : Rec. CE, Tables.
33 CE, 31 mai 1968, n° 72114, Moreau : Lebon, p. 348.
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