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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

disciplinaire, on peut mentionner plusieurs arrêts dans lesquels le Conseil d'État
a estimé, par exemple, qu'une baisse de notation46, une disponibilité d'office
sans traitement47 ou le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée
ainsi que le licenciement pour insuffisance professionnelle48 ne constituent pas
des sanctions disciplinaires. Il s'ensuit, d'une part, que ces mesures n'ont pas
à être précédées des garanties que l'on sait49 et, d'autre part, que le contrôle
du juge, en la matière, est restreint50. Une « sévère admonestation » ne pouvant être assimilée à une sanction disciplinaire, l'autorité administrative peut
la cumuler avec celle-ci51 sans méconnaître le principe interdisant à l'administration d'infliger deux sanctions disciplinaires pour les mêmes faits52. Ainsi en
est-il encore d'une décision ayant pour effet de priver un agent d'une partie
des attributions correspondant à son grade ou à son emploi53 ou de réduire
sensiblement ses responsabilités54 ou une mutation dans l'intérêt du service
s'apparentant en réalité à un déplacement d'office55.
Après avoir rappelé que « le changement d'affectation est susceptible de
constituer une sanction déguisée si la mesure porte atteinte à la situation professionnelle d'un agent et si la nature des faits la justifiant et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner l'agent concerné », la cour administrative d'appel de Paris a jugé récemment que constitue
une sanction disciplinaire déguisée la mesure de déplacement d'office, par
ailleurs non légalement prévue dans l'échelle de sanction applicable aux fonctionnaires territoriaux, aux motifs que la collectivité régionale avait entendu,
en réalité, lui reprocher un « comportement contestataire » et le non-respect
de son « devoir d'obéissance hiérarchique », retirer toute fonction d'encadrement et diminuer sa prime de responsabilité56. De même, le juge a été amené à
exercer un contrôle rigoureux sur les punitions qui n'étaient pas qualifiées de
sanctions disciplinaires mais produisaient les mêmes effets que celles-ci, cette
répression ne disant pas son nom ayant été qualifiée de « mascarades » par
un auteur57.
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CE, 23 févr. 2000, Min. Éduc. nat., Rech. et Techn. c/ Mlle Colombat.
CAA Douai, 30 mars 2000, Maison de retraite Louise Michel à Chambly.
CE, 22 oct. 1993, CCI de Digne.
CE, 8 nov. 2000, Thomas ; 10 mai 1985, CCI de Paris c/ Renou.
CE, 13 févr. 1987, Le Moing.
CE, 17 févr. 1989, Garcien.
CAA Paris, 1er déc. 1998, Mlle Bucas.
CE, 4 janv. 1964, Paillou : Lebon, p. 4.
CE, 11 juin 1993, Bidault, n° 105576.
CE, 18 juill. 2011, n° 334426, M. Da Silva.
CAA Paris, 14 févr. 2020, n° 19PA00679, Mme D. c/ Région Île-de-France : AJFP 2020, p. 169.
Ferré R., « Les mascarades de la punition », AJDA 2017, p. 2461.



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