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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

d'aucune pièce du dossier qu'ils résulteraient d'une évaluation non objective
ou partiale, que la décision de refus de titularisation à l'issue de son stage du
3 mars 2014 en litige a été prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas
une sanction disciplinaire déguisée »59.
De la même manière, révélant l'étroitesse de la ligne de crête, n'est pas licenciée pour faute disciplinaire au terme de son stage une professeure des écoles
dont, alors même qu'elle aurait giflé un élève, « le jury académique a estimé
[qu'elle] ne se situait pas dans une posture d'enseignante malgré la proposition d'accompagnement renforcé au point de mettre en danger la sécurité des
élèves et a constaté son manque de lucidité sur les positionnements mis en jeu
ainsi que sur les stratégies à mettre en œuvre. Cet avis n'est ainsi pas fondé sur
la seule faute professionnelle de la requérante mais sur son aptitude insuffisante à exercer les fonctions de professeur des écoles laquelle est corroborée
par le bilan de l'entretien à mi-parcours réalisé le 25 juin 2016 selon lequel
Mme B. connaît des difficultés au niveau de la gestion de sa classe, de la mise
en place des conditions nécessaires aux apprentissages, tel que l'emploi d'un
vocabulaire adapté lors des consignes ou le respect de ces dernières sans en
déroger ou encore un rythme pertinent de séances et un respect des exigences
pour chaque discipline. La circonstance que Mme B. ait été mise à pied à titre
conservatoire par une décision du 18 mars 2016 à la suite de l'incident survenu
le 15 mars 2016 n'est pas de nature à conférer un caractère disciplinaire à la
délibération en litige. Si un des motifs de la délibération du jury concernant
la mise en danger de la sécurité des élèves évoque un fait susceptible d'être
constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, cette
délibération se fonde sur un ensemble d'autres éléments précités qui sont suffisants pour établir l'existence d'une insuffisance professionnelle. Il s'ensuit
que les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation
et du détournement de procédure doivent être écartés »60.

59	 CAA Douai, 2 oct. 2018, n° 16DA01342, M. C. c/ CHU de Rouen, AJFP 2019, p. 147.
60	 CAA Marseille, 3 juin 2019, n° 17MA04813, Mme B. c/ Acad. Nice : AJFP 2019, p. 344.

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