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Introduction
Le droit disciplinaire a été le premier domaine dans la fonction publique ayant
amené le Conseil d'État à reconnaître aux fonctionnaires le droit de contester
des mesures les concernant. En 1822, le Conseil d'État jugeait que les mesures
disciplinaires étaient des « actes purement administratifs qui ne peuvent être
attaqués que par la voie contentieuse »1 ; treize ans plus tard, il accepte de
connaître des recours formés par les fonctionnaires contre les mesures disciplinaires qui portent atteinte à la carrière des agents2. Mesure qui, par nature,
porte atteinte au droit à un déroulement normal de carrière, voire qui peut
mettre fin à la carrière du fonctionnaire, la sanction disciplinaire est, avec les
mesures de police, l'acte administratif ayant les conséquences administratives
les plus graves pour son destinataire.
La seule analyse de ses conséquences permet de comprendre la nécessité absolue de sécuriser avec beaucoup de rigueur une procédure disciplinaire qui
prend du temps, exige une loyauté de la part de l'administration dans le recueil de la preuve des faits reprochés à l'agent public poursuivi, implique pleinement l'autorité de poursuite et les agents mobilisés pour rédiger l'acte de
poursuite qui ne doit pas reposer sur du sable. L'administration est également
mobilisée pour défendre la légalité de la procédure ainsi que celle de la sanction prononcée. La professeure de droit public Pascale Idoux a rappelé la singularité de la procédure disciplinaire en écrivant que la « discipline est un instrument de normalisation des comportements et l'existence d'un pouvoir de
coercition »3 se traduisant, in fine, par le prononcé d'une sanction non pénale4.
La déontologie5 et le droit disciplinaire font souvent l'objet d'une confusion
alors que leur finalité respective est située aux antipodes. La première a une
dimension préventive et pédagogique visant à permettre aux agents publics
de « se poser la bonne question avant qu'il ne soit trop tard »6, c'est-à-dire
avant de commettre l'irréparable que constitue la faute disciplinaire. S'il en
constitue l'une des conséquences car tout manquement à la déontologie ne
1	

CE, 13 mars 1822, De Cousso : Rec. CE, p. 255. Le colonel a été condamné à une amende
pour avoir contesté l'acte qui refusait sa réintégration !
2	 CE, 23 oct. 1835, Bugnet : Rec. CE, p. 587.
3	 Idoux P., « La procédure disciplinaire », in AFDA, Les procédures administratives, 2015,
Dalloz, p. 175.
4	 Degoffe M., Droit de la sanction non pénale, 2000, Économica, p. 44.
5	 Aubin E., La déontologie dans la fonction publique, 2e éd., 2019, Gualino-Lextenso,
coll. « Fonction publique ».
6	 Vigouroux Ch., Déontologies des fonctions publiques, 2013, Dalloz, p. 13.

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