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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

grave au terme d'une procédure contradictoire. Enfin, depuis 1978, le juge
administratif exerçait un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation
qui l'amenait à censurer uniquement les erreurs grossières d'inadéquation
entre les faits reprochés à l'agent et les conséquences tirées par l'administration de la commission de cette faute. En novembre 2013, le Conseil d'État a
abandonné cette jurisprudence pour consacrer un contrôle entier sur les sanctions disciplinaires infligées aux agents.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher :
-	 d'une part, si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une
sanction disciplinaire existent bien (contrôle de l'exactitude matérielle
des faits3) ;
-	 d'autre part, si les faits constituent une faute disciplinaire, c'est-à-dire un
manquement à une obligation préexistante de nature à justifier une sanction (contrôle de la qualification juridique des faits4) ;
-	 et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces
fautes, le contrôle normal étant poussé au maximum de ses possibilités
dans ce cas de figure. Le contrôle normal porte donc sur les étapes 2 et
3 du raisonnement amenant l'autorité administrative compétente (puis
la juridiction disciplinaire) à constater la nécessité de la sanction puis à
choisir une sanction adaptée à la gravité des faits fautifs.

I. Le contrôle de la nécessité de la sanction
Outre qu'ils doivent bien exister matériellement, les faits ayant fait l'objet
d'une sanction disciplinaire doivent être de nature à la justifier.

A.	 Des faits de nature à justifier une sanction
Le contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires débute par une phase
amenant le juge à répondre à la question de savoir si les faits sont de nature
à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. L'expression « est de nature à » indique l'existence d'un contrôle normal portant sur la qualification
3	
4	

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Ce contrôle du juge est effectué sur la base d'un arrêt bien connu rendu dans une affaire
dont les faits étaient pour le moins saugrenus : CE, 14 janv.1916, n° 59619, Camino : GAJA,
22e éd., n° 27.
Cette technique de contrôle de la qualification juridique a été posée dans un autre grand
arrêt : CE, 4 avr. 1914, n° 55125, Gomel : GAJA, 22e éd., n° 26.



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