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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

III.	La contestation contentieuse de la sanction
Pour contester une sanction disciplinaire, encore faut-il disposer d'un intérêt
à agir, le juge refusant d'accueillir la contestation par un tiers d'une sanction
disciplinaire. Dans la quasi-totalité des procédures, les agents sanctionnés
essaient d'obtenir la suspension ou le sursis à exécution de la sanction disciplinaire prononcée, le juge statuant alors en fonction de ses impressions et
dans une relative urgence. À l'issue des deux premières phases du contrôle
juridictionnel - la matérialité des faits et la nécessité de la sanction -, le juge
administratif se posait dans un troisième et dernier temps la question de savoir
si la sanction était manifestement proportionnée (expression utilisée de 1978
à 2013) et, depuis 2013, si elle est proportionnée à la gravité des faits. Depuis
cette dernière date, le juge administratif exerce un contrôle entier sur le choix
de la sanction. Au fond, depuis 2013, le juge de cassation exerce un contrôle
entier permettant de censurer les sanctions hors de proportion (trop douces
ou trop sévères) à l'aune de la gravité des faits.

A.	 L'intérêt à agir
La décision par laquelle l'administration prononce une sanction contre un
agent ne peut être contestée devant le juge administratif par un tiers qui est
dépourvu d'intérêt à déférer une telle mesure nonobstant la gravité inadmissible du comportement adopté par le fonctionnaire et le fait que ce comportement lui a causé un préjudice10. On peut se montrer critique à l'égard de cette
jurisprudence en évoquant cette affaire jugée en 2006 illustrant, à elle seule,
l'intérêt qu'il y aurait à reconnaître un tel intérêt à agir. En l'espèce, un inspecteur du travail en état d'ébriété a causé un accident de la circulation avec son
véhicule de service avant de prendre la fuite, le fils de la victime ayant saisi le
juge afin de contester la « douceur » de la sanction (exclusion temporaire des
fonctions) au regard de la gravité du comportement11. Si l'on peut comprendre
l'objet de la requête, il est non moins vrai qu'admettre l'immixtion des tiers
dans le processus disciplinaire reviendrait à réduire le pouvoir d'appréciation
de l'administration sur les conséquences à tirer des comportements adoptés
dans le service par des agents et, parfois, à rehausser d'un cran, voire deux, le
quantum de la sanction disciplinaire.

10	 CE, 17 mai 2006, M. Balanger c/ Min. Emploi : AJDA 2006, p. 1513, concl. Keller R.
11	 CE, 17 mai 2006, Bellanger c/ Min. Emploi, précit.

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