Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 139

Chapitre 6 * La légalité de la sanction disciplinaire

Les conséquences de la jurisprudence Dahan sur les sanctions
prononcées par les conseils de discipline de recours
Il existe, parfois, des conseils de discipline de recours qui rendent des avis qui peuvent parfois modifier l'intensité de la sanction retenue par le conseil de discipline. La question pouvait légitimement
se poser de savoir quel contrôle le juge administratif exercerait désormais, depuis la jurisprudence
Dahan, sur l'avis du conseil de discipline de recours. La CAA de Nancy a logiquement opté pour le
contrôle entier en censurant l'adoucissement de la sanction de révocation préconisé par l'instance
d'appel28. L'agent révoqué qui exerce une fonction de gardien de musée au contact direct des usagers
avait, en effet, fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits d'acquisition, détention, offre
ou cession, ainsi que d'usage illicite de stupéfiants. Une autre CAA a également censuré l'indulgence
excessive du Conseil supérieur des administrations parisiennes qui avait substitué une exclusion
temporaire de fonctions à la révocation d'un agent technique de la petite enfance à Paris ayant
porté pendant son service en octobre 2015 un tee-shirt sur lequel figurait un personnage de livre
d'enfant portant une bombe sur le dos et l'inscription « Mr Jihad »29. L'agent a, en outre, adressé
un sms dont le contenu comportait des menaces de violences physiques à l'égard de l'enfant d'une
collègue. Un tel comportement violant de façon manifestement délibérée « l'exigence d'exemplarité
et d'irréprochabilité qui incombe aux agents en relation, du fait de leur statut, avec des mineurs » ne
pouvait amener l'instance de recours à proposer la sanction disproportionnée par sa faiblesse d'une
exclusion du service pendant 12 mois.

En appel, les CAA tiennent compte de l'antériorité du comportement et de
la finalité des faits fautifs pour juger proportionnée ou non la sanction prononcée. Ainsi, une CAA annule la révocation d'un attaché territorial ayant
notamment obtenu et utilisé de façon frauduleuse des fichiers informatiques
confidentiels contenant des informations sur des contentieux en cours et des
correspondances qui ne lui étaient pas adressées30. La cour précise que les fichiers obtenus frauduleusement par l'agent étaient relatifs sa propre situation
et ont été collectés dans un contexte de tensions avec sa hiérarchie. Il n'est
par ailleurs pas contesté que l'agent n'a jamais fait, auparavant, l'objet d'une
sanction. Dans ces conditions, le prononcé de la révocation est jugé disproportionné. La juridiction du fond doit veiller à ne pas censurer une sanction
« hors de proportion » afin de rester dans le cadre de la jurisprudence Dahan
et laisser au juge de cassation le privilège de cette formule (CE, 2 déc. 2020,
n°  426826), ce dernier évoquant la « sanction disproportionnée par rapport
aux faits » uniquement lorsqu'il statue en qualité de juge des référés (CE,
23 févr. 2021, n° 445072).

30	 CAA Lyon, 3 déc. 2019, n° 17LY04343.

139



Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re

Table des matières de la publication Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re

Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 1
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 2
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 3
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 4
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 5
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 6
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 7
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 8
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 9
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 10
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 11
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 12
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 13
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 14
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 15
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 16
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 17
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 18
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 19
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 20
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 21
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 22
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 23
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 24
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 25
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 26
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 27
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 28
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 29
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 30
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 31
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 32
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 33
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 34
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 35
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 36
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 37
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 38
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 39
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 40
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 41
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 42
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 43
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 44
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 45
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 46
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 47
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 48
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 49
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 50
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 51
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 52
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 53
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 54
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 55
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 56
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 57
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 58
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 59
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 60
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 61
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 62
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 63
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 64
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 65
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 66
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 67
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 68
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 69
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 70
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 71
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 72
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 73
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 74
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 75
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 76
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 77
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 78
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 79
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 80
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 81
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 82
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 83
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 84
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 85
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 86
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 87
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 88
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 89
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 90
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 91
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 92
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 93
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 94
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 95
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 96
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 97
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 98
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 99
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 100
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 101
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 102
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 103
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 104
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 105
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 106
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 107
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 108
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 109
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 110
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 111
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 112
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 113
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 114
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 115
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 116
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 117
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 118
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 119
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 120
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 121
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 122
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 123
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 124
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 125
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 126
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 127
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 128
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 129
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 130
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 131
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 132
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 133
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 134
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 135
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 136
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 137
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 138
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 139
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 140
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 141
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 142
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 143
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 144
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 145
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 146
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 147
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 148
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 149
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 150
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-27831-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26818-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26815-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22262-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-23264-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22263-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22261-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22260-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22264-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17685-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17306-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07503-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13567-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12481-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07502-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08765-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07387-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06686-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06612-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06622-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06071-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04801-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06049-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03317-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04559-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04878-1
https://www.nxtbookmedia.com