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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

constitue pas « en soi un manquement disciplinaire »7, le droit disciplinaire
doit donc être distingué du droit des déontologies8. Ce dernier revêt une dimension préventive alors que le droit disciplinaire vise à réprimer l'adoption
par un(e) agent(e) d'un comportement ayant des répercussions sur l'image de
l'administration et du service public et des conséquences trop graves pour rester sans réponse institutionnelle. Le premier intervient avant le manquement,
qu'il a pour finalité d'éviter, alors que le second intervient après que l'agent(e)
a commis la faute à l'origine du déclenchement des poursuites disciplinaires.
Le droit disciplinaire, qui illustre avec acuité le principe hiérarchique, amène
l'employeur public à déclencher une action juridique dont la nécessité - appréciée à l'aune de la gravité des faits - doit intégrer, depuis peu, un nouveau
facteur (la prescription triennale des faits fautifs portés à la connaissance de
l'autorité hiérarchique). La loi du 20 avril 2016 a, en effet, mis fin à l'imprescriptibilité des fautes des agents publics. Entre les contraintes du sablier et les
exigences du marteau de la justice administrative - car la moindre sanction
est généralement contestée par l'agent fautif -, l'autorité administrative compétente pour mettre en œuvre l'action disciplinaire doit mesurer le risque de
déclencher une procédure disciplinaire en exerçant avec diligence son pouvoir
de réprimer l'agent auteur d'une faute qui ne peut rester sans réponse lorsque
les faits sont suffisamment graves et avérés. En sens inverse, comme le relève
Charles Fortier, « l'autorité administrative n'a jamais l'obligation de s'engager
dans ce processus punitif y compris lorsque la faute ne fait pas de doute : un
intérêt du service contraire, qu'elle apprécie seule, peut l'en dissuader »9.
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a procédé
à une importante réforme qui consacre le « parachèvement de la régulation
disciplinaire »10 en harmonisant enfin l'échelle des sanctions entre les trois
fonctions publiques et en réaffirmant la composition paritaire des conseils de
discipline des organes compétents ; elle supprime les conseils de discipline de
recours invitant ainsi les agents sanctionnés à saisir le TA compétent afin qu'il
puisse apprécier la légalité de la procédure et de la proportionnalité de la
sanction infligée.
Le droit disciplinaire est une « responsabilité qui sanctionne »11 et repose sur
un triptyque.
7	
8	
9	
10	

CE, 25 mars 2020, n° 421149, Synd. justice administrative : AJFP 2020, p. 163, note Aubin E.
Moret-Bailly J. et Truchet D., Droit des déontologies, 2016, PUF.
Fortier Ch., Droit de la fonction publique, 2020, Dalloz, coll. « Mémentos », p. 194.
Firoud M., « Transformation de la fonction publique : du nouveau sous le soleil : », in Loi de
transformation de la fonction publique, 2020, Dalloz, coll. « Grand Angle », p. 11.
11	 Chambon F. et Gaspon O., La déontologie administrative, 2e éd., 2015, LGDJ-Lextenso,
coll. « Système », p. 78.

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