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Chapitre 6 * La légalité de la sanction disciplinaire

proportion avec la gravité des faits fautifs42. Assistant social, l'agent a adopté
ce comportement alors même que la salariée « était en situation de vulnérabilité, se trouvant en attente de reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps
thérapeutique, après avoir été placée en congé de longue maladie du 17 août
2009 au 16 novembre 2010 pour un état dépressif, et alors qu'elle connaissait
des difficultés financières l'ayant conduite à solliciter à cette époque auprès
de son employeur le bénéfice d'une aide financière afin de régler sa taxe d'habitation  ». Pour le Conseil d'État, eu égard aux «  obligations de probité et
d'intégrité requises dans l'exercice de ses fonctions, toutes les sanctions moins
sévères susceptibles de lui être infligées en application de l'article 66 de la loi
du 11 janvier 1984 mentionné ci-dessus étaient, en raison de leur caractère
insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu'il avait commises ». On ne
saurait mieux dire que la sanction de révocation est parfois une nécessité pour
préserver les employeurs de comportements en contradiction totale avec les
exigences attendues des agents publics.
Qui peut le plus peut-il le moins ? Le Conseil d'État a censuré, en 2016, pour la
première fois, une décision prononçant une sanction disciplinaire trop douce
à l'aune de la gravité des faits43. En l'espèce, le CNESER disciplinaire avait annulé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois
mois avec privation de la moitié de son traitement et retenu la sanction la plus
douce pour sanctionner le fait pour un enseignant-chercheur :
-	 d'avoir signé une convention avec un organisme privé de Guadeloupe au
nom de l'université Lumière Lyon 2 sans avoir eu l'accord de son conseil
d'administration ;
-	 d'avoir exercé une activité rémunérée auprès de cet organisme privé sans
avoir obtenu, ni même demandé, d'autorisation de cumul ;
-	 et de ne pas avoir respecté les conditions d'inscription en licence et en
master des étudiants issus de cet organisme ni les conditions de délivrance
de ces diplômes à ces mêmes étudiants.
Le Conseil d'État censure la décision en jugeant qu'à l'aune de la déontologie
universitaire, la sanction retenue par le CNESER était hors de proportion, dans
sa légèreté, à l'aune de la gravité des faits. On rappellera qu'une cassation
totale permet au juge du fond qui se prononce de nouveau, après cette cassation, de retenir une sanction plus sévère que celle qu'il a précédemment prononcée44 à condition, toutefois, de ne pas prononcer une sanction plus lourde
42	 CE, 27 mars 2020, n° 427868, précit. : AJDA 2020, p. 1268.
43	 CE, 6 avr. 2016, n° 389821, Univ. Lumière Lyon II.
44	 CE, sect., 20 juin 1958, Louis : Rec. CE, p. 638.

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