Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 17

Partie 1
LA FAUTE DISCIPLINAIRE
Chapitre 1

	

Une faute non prévue par un texte............................. 19

Chapitre 2

	

Typologie des fautes disciplinaires............................... 45

Si l'administration peut commettre des fautes qui engagent, le cas échéant,
sa responsabilité, les personnels (fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi
que les agents publics contractuels) peuvent également adopter des comportements matérialisant un manquement à une obligation préexistante prévue
par le Statut général, le statut particulier, une charte de déontologie ou considérée par le juge administratif comme étant une faute suffisamment grave
pour justifier une procédure disciplinaire. La faute disciplinaire est aussi variée
que les couleurs d'un kaléidoscope et il n'existe aucune obligation pour l'autorité administrative de déclencher des poursuites disciplinaires. L'administration
doit qualifier les faits et comportements reprochés à un agent quels que soient
son grade, son emploi et son statut en prenant garde d'éviter deux écueils afin
de ne pas tomber de Charybde en Scylla :
-	 la surinterprétation de faits contestables mais ne revêtant pas le caractère d'une faute suffisamment grave pour mériter le qualificatif de faute
disciplinaire ;
-	 la sous-estimation des conséquences de mots tenus (de façon dématérialisée ou non) ou de comportements adoptés par des personnels dans le
cadre de leur fonction ou dans leur vie privée en raison du retentissement
de ces mots et comportements sur l'image de l'administration et du service public.

17



Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re

Table des matières de la publication Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re

Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 1
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 2
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 3
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 4
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 5
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 6
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 7
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 8
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 9
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 10
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 11
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 12
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 13
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 14
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 15
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 16
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 17
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 18
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 19
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 20
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 21
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 22
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 23
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 24
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 25
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 26
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 27
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 28
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 29
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 30
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 31
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 32
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 33
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 34
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 35
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 36
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 37
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 38
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 39
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 40
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 41
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 42
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 43
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 44
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 45
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 46
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 47
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 48
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 49
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 50
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 51
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 52
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 53
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 54
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 55
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 56
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 57
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 58
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 59
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 60
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 61
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 62
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 63
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 64
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 65
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 66
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 67
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 68
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 69
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 70
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 71
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 72
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 73
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 74
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 75
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 76
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 77
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 78
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 79
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 80
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 81
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 82
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 83
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 84
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 85
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 86
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 87
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 88
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 89
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 90
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 91
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 92
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 93
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 94
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 95
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 96
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 97
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 98
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 99
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 100
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 101
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 102
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 103
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 104
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 105
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 106
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 107
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 108
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 109
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 110
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 111
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 112
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 113
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 114
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 115
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 116
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 117
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 118
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 119
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 120
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 121
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 122
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 123
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 124
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 125
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 126
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 127
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 128
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 129
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 130
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 131
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 132
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 133
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 134
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 135
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 136
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 137
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 138
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 139
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 140
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 141
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 142
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 143
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 144
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 145
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 146
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 147
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 148
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 149
Fonction publique - Le droit disciplinaire dans la fonction publique - 1re - 150
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26830-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-27897-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26824-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-27831-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26818-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-26815-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22262-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-23264-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22263-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22261-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22260-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22264-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17685-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17306-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07503-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13567-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12481-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07502-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08765-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07387-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06686-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06612-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06622-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06071-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04801-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06049-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03317-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04559-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04878-1
https://www.nxtbookmedia.com