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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

I.	 La nature de la faute disciplinaire
La faute disciplinaire est rétive à tout essai de définition a priori ou de conceptualisation ; elle reflète par son existence l'ambiance sociale de l'époque. Si
Duguit était vivant en 2020, il n'écrirait plus que « la grève des fonctionnaires
est la plus grave des fautes disciplinaires. C'est même un crime »2. En affirmant cela, Duguit - que l'on a connu mieux inspiré - confondait la réponse
disciplinaire avec la répression pénale alors que l'une n'est pas dépendante
de l'autre, et réciproquement, ne serait-ce que parce que la faute disciplinaire
n'est prévue dans aucun texte contrairement à l'infraction qui est déterminée
par la loi. En qualifiant de crime le fait pour un agent public de faire grève,
Duguit montrait surtout que le droit est toujours le reflet de l'époque dans laquelle il s'inscrit. Par exemple, le Conseil d'État a pu juger, en 1936, que n'était
pas un manquement à l'honneur « le fait pour un administrateur des colonies
d'avoir donné un coup de pied à un indigène qui manifestait une certaine indolence pour un travail commandé » (CE, 30 oct. 1936, Dauphin : Lebon, 935).
Des comportements jadis considérés comme fautifs (à l'instar de la grève) sont
devenus des droits protégés par la Constitution trente ans plus tard, même si
l'on constate le retour d'une certaine exigence de « morale professionnelle »
avec la consécration statutaire de la déontologie par la loi du 20 avril 2016 et
la loi TFP du 6 août 2019.

A.	 La distinction entre la faute pénale et la faute
disciplinaire
Les décideurs publics, comme les fonctionnaires, sont exposés au risque pénal,
lequel a connu une telle expansion qu'une partie de la doctrine a pu évoquer,
à juste titre, une certaine forme de « criminalisation » de la responsabilité administrative. Une intéressante décision rendue le 27 février 2020 par le Conseil
d'État rappelle, de façon pédagogique, la nature différente de la faute pénale
et de la faute disciplinaire3. Témoin d'une confusion souvent commise entre la
répression pénale et la procédure disciplinaire liée à des manquements déontologiques, l'argument, consistant à affirmer qu'en dehors de la commission
d'une infraction pénale dans le service4 les propos de l'agente ne pouvaient
pas se retourner contre elle, illustre avec acuité la méconnaissance de l'existence des obligations de faire et de ne pas faire s'imposant aux agents publics.
2	
3	
4	

20

Duguit L., Traité de droit constitutionnel, 2e éd., 1923, éd. de Boccard, t. II, p. 221.
CE, 27 févr. 2020, n° 426569 : AJFP 2020, p. 163, note Aubin E.
T. confl., 14 janv. 1935, Thepaz : Lebon, 224 ; S. 1935.3.17, note Alibert.



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